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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00920 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSOD
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[B] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 541 148 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ADIDA [O]
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 23 décembre 2024 à effet au 1er janvier 2025, [E] [U] et [C] [X] épouse [U] ont donné à bail à [B] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [E] [U] et [C] [X] épouse [U] ont mis en œuvre le contrat de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES leur a payé selon quittance subrogative du 2 juin 2025 la somme globale de 1348 €. La caution a en parallèle fait signifier le 4 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 1348 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.
Le commandement susmentionné étant demeuré infructueux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte signifié le 14 novembre 2025, fait assigner [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [B] [Z] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [B] [Z] au paiement d’une somme de 3488 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur celle de 1348 € à compter du 4 juillet 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, dès lors qu’elle sera justifiée par une quittance subrogative,
— ne voir pas écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [B] [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [B] [Z] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, et l’article 2309 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de ces dispositions que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, et que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dispose en conséquence d’une option quant au type de recours qu’elle entend exercer, celui-ci pouvant être soit personnel et basé sur l’article 2308, soit fondé sur la subrogation et basé sur l’article 2309. Elle déclare en l’espèce expressément exercer son recours subrogatoire, ce qui a pour effet de la subroger dans tous les droits et actions à la disposition d'[E] [U] et [C] [X] épouse [U], y compris celui d’agir en résiliation du bail d’habitation dont le non-respect a suscité la mise en œuvre du cautionnement.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [B] [Z] le 4 juillet 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 16 août 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [B] [Z] selon les modalités prévues au dispositif.
La quittance subrogative communiquée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées et qu’elle a payé la dette de [B] [Z], il y a également lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3488 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1348 € à compter de la date de signification du commandement de payer, et sur le surplus à compter de celle de l’assignation, ainsi que, postérieurement au mois d’octobre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [Z] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [B] [Z] doit également être condamné en application de l’article 700 du même code à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 €.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 16 août 2025 du bail d’habitation conclu entre [E] [U] et [C] [X] épouse [U] d’une part et [B] [Z] d’autre part ;
ORDONNE l’expulsion de [B] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [B] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3488 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1348 € à compter du 4 juillet 2025 et sur le surplus à compter du 14 novembre 2025 ;
CONDAMNE [B] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative ;
CONDAMNE [B] [Z] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [B] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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