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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 31 mars 2025, n° 23/08524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/08524 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DVN
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0934
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0927
Décision du 31 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/08524 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DVN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 31 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
______________________
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [Y] [S] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [K] [I], issu de son premier mariage, et M. [U] [W], issu de son second mariage.
Selon acte de notoriété reçu le 22 mars 2021 par Maitre [M] [F], notaire à [Localité 11], il est mentionné que : « Au terme d’un testament en date du 18 février 2019 à [Localité 11], Madame [S] lègue à son fils [U] [W] la quotité disponible des biens meubles et immeubles composant la succession au jour de son décès ».
L’indivision successorale est composée de différents comptes bancaires et d’un bien immobilier consistant en un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 13], lots 378 et 305.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 26 juin 2023 et par dernières écritures récapitulatives notifiées le 8 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé, M. [U] [W] demande au Tribunal, au visa des articles 815, 815-5-1 et 840 du code civil, de :
RECEVOIR Monsieur [U] [W] en ses conclusions et l’y dire bien fondées.
VOIR ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [Y] [S]
DONNER ACTE à Monsieur [U] [W] de ce qu’il sollicite la désignation pour y procéder de Maitre [M] [F] notaire à [Localité 11], [Adresse 8] [Localité 11]
A défaut
VOIR DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la liquidation partage
DONNER ACTE à Monsieur [U] [W], en sa qualité d’indivisaire titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis sur le bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 13], à se voir attribuer le bien immobilier en rachetant la quote-part de son frère au prix du marché en raison de son caractère familial.
DEBOUTER la partie adverse de ses demandes d’irrecevabilité et de ses demandes formulées à titre subsidiaire.
LA RECEVOIR en sa demande de désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation partage de la succession.
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [K] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PETER, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [K] [I] demande au Tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [K] [I] en ses demandes et les dire bien fondées.
Y FAISANT DROIT
PRINCIPALEMENT
Vu l’article 1360 du code de procédure Civile
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [W] visant à voir ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [W]-[I]
SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 815 et 815-5-1 du code civil, et
Vu l’article 840 du code civil
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [Y] [S]
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la liquidation partage
DDEBOUTER Monsieur [U] [W] de sa demande d’attribution préférentielle
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [U] [W] aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2024, puis reportée au 20 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des obligations prévues à l’article 1360 du code de procédure civile
Pour s’opposer à la demande de partage formée par M. [U] [W], M. [K] [I] oppose une fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 1360 du code de procédure civile, soutenant, d’une part, que l’assignation ne contient pas le descriptif sommaire du patrimoine à partager, notamment en l’absence de mention des références cadastrales du bien immobilier indivis et, d’autre part, que le demandeur ne justifie d’aucune diligence amiable en vue de parvenir au partage avant la saisine du tribunal.
M. [U] [W] fait valoir que les références cadastrales du bien immobilier indivis sont précisées dans pièce n°3 et précise qu’il a tenté d’engager des démarches amiables avant d’assigner M. [K] [I], notamment par le biais d’un courrier avec accusé réception du 11 juillet 2022, au terme duquel il lui demandait de se positionner sur son intention concernant le partage du bien immobilier indivis, outre les nombreux mails échangés par les notaires respectifs des parties.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile a été soulevée par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et sur le principe de la désignation d’un notaire commis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [S].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et, en particulier l’existence d’un bien immobilier indivis, justifie la désignation de Maître [P] [D], notaire à [Localité 12], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’attribution préférentielle
M. [U] [W], aux termes du dispositif de ses écritures demande qu’il lui soit donné acte, « en sa qualité d’indivisaire titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis sur le bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 13], à se voir attribuer le bien immobilier en rachetant la quote-part de son frère au prix du marché en raison de son caractère familial ». Rappelant être titulaire des deux-tiers des droits indivis sur le bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 13], il souhaite racheter la quote-part de son frère, afin que, s’agissant d’un bien familial, il ne soit pas vendu à des tiers.
M. [K] [I] s’oppose à cette demande qu’il analyse comme une demande d’attribution préférentielle, soulignant que rien ne s’oppose au rachat de sa quote-part par M. [U] [W] sur ce bien et que ce dernier n’expose pas les raisons pour lesquelles ce bien présenterait un intérêt particulier, voire une utilité majeure pour lui, lui permettant de bénéficier d’une attribution préférentielle.
Sur ce,
La demande de M. [U] [W], forte imprécise dans son énoncé, s’analyse en une demande d’attribution préférentielle de l’appartement indivis sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 13].
Cependant, M. [U] [W] ne justifie ni même n’allègue que les conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues aux articles 831 et suivants du code civil, sont réunies.
En outre, aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un des copartageants ou de lui attribuer un lot plutôt qu’un autre, le principe à défaut d’accord entre les copartageants étant le tirage au sort des lots.
En conséquence, M. [U] [W] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
La demande de distraction des dépens de M. [U] [W] au bénéfice de Maitre Florence PETER sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [I] tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [Y] [S],
Désigne pour y procéder Maître [P] [D], notaire à [Localité 12] – [Adresse 6], [Localité 9],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par chacune des parties, au plus tard le 31 mai 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 8 septembre 2025 après la date limite pour consigner à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Déboute M. [U] [W] de sa demande de lui donner acte « en sa qualité d’indivisaire titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis sur le bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 13], à se voir attribuer le bien immobilier en rachetant la quote-part de son frère au prix du marché en raison de son caractère familial » ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [U] [W] de distraction des dépens au bénéfice de Maitre Florence PETER en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
La minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
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