Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01508 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. BMRA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 056 503 097, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau du Val-de-Marne (T. 129), pour avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 18 décembre 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BMRA, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 056 503 097, exerce une activité de commerce de matériaux de construction sous l’enseigne Point P.
Elle a compté parmi ses clients la société par actions simplifiée Cally-[T], exerçant une activité de peinture et vitrerie, ayant pour président Monsieur [R] [T].
Par acte sous signature privée du 27 février 2020, Monsieur [T] a souscrit au profit de la société BMRA une garantie à première demande dans la limite de la somme de 10 000 euros en garantie du crédit en fourniture de marchandises accordé par la société BMRA à la société Cally-[T].
La société Cally-[T] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 25 septembre 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 27 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 octobre 2024, le mandataire de la société BMRA a déclaré au mandataire judiciaire une créance d’un montant de 22 910,12 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2024, délivrée le 4 décembre 2024, le mandataire de la société BMRA a mis en demeure Monsieur [T] de lui régler la somme de 10 000 euros en exécution de la garantie à première demande dans le délai de dix jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société BMRA a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir :
“Vu l’article 2321 du code civil,
Vu la garantie à première demande souscrite le 27.02.2020,
Vu les pièces versées aux débats,
▪ Juger la société BMRA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
En conséquence,
▪ Condamner Monsieur [R] [T] en qualité de garant à première demande, à payer à la société BMRA la somme de 10.000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 07.11.2024.
▪ Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
▪ Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
▪ Condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [T], assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 pour éventuelle constitution.
A l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2321 du code civil, “La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.”
En l’espèce, l’acte sous signature privée du 27 février 2020 est intitulé “Garantie à première demande”. Il se présente comme un formulaire pré-imprimé complété de manière manuscrite et se trouve ainsi libellé :
“Le soussigné, [T] [R], née le 18/12/1985 à [Localité 8], [Adresse 1], marié sous le régime de la communauté de biens
Déclare se porter garant à première demande aux termes du présent acte en faveur de SAS BMRA POINT R.A. adresse : [Adresse 4] siren : 056 503 097 immatriculée au RCS de [Localité 7],
ci-après dénommé «le bénéficiaire»
Connaissance prise de l’ouverture d’un crédit en fourniture de marchandises accordé par la société SAS BMRA à son client Ste [Localité 6] [T] adresse : [Adresse 2] siren 847 967 551 ci-après dénommé la personne garantie.
En conséquence le (la) soussigné (e) M [T] [R] se porte de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande du bénéficiaire.
Sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception, le garant paiera à première demande du bénéficiaire, formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou justification, le montant réclamé dans la limite de la somme de dix mille euros 10000 €.
Le présent engagement est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre le garant et la personne garantie ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu.
Le présent engagement est convenu pour une durée d’une année et se poursuivra par tacite reconduction d’année en année, sauf faculté pour le garant de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, moyennant un préavis de 60 jours avant la date anniversaire.
Pour l’interprétation et l’exécution de la présente, compétence est donnée au Tribunal de Commerce de Chambéry qui fera application du droit français.
Fait à [Localité 8]
le 27/02/2020 en 2 exemplaires originaux
[T] [R] domiciliée [Adresse 1]
Faire précéder la signature du Garant de la mention manuscrite suivante «bon pour engagement de paiement à la société SAS BMRA à première demande de cette société, toute somme dans la limite de dix mille euros 10000 € de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception, de quelque nature que ce soit»
Suivent la signature et la mention manuscrite “Bon pour engagement de paiement à la société SAS BMRA à première demande de cette société, toute somme dans la limite de dix mille euro 10000€, de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception, de quelque nature que ce soit.”
L’acte stipule expressément l’autonomie de l’engagement du garant et l’impossibilité pour lui d’opposer au créancier toute objection ou exception.
Le montant de la garantie, fixé à 10 000 euros, et la durée de celle-ci, d’une année renouvelable par tacite reconduction, sont déterminés de manière indépendante du montant et de la durée de la dette principale.
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [T] à payer à la société BMRA la somme de 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer.
Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aucune demande d’indemnité judiciaire n’est formulée au profit de la demanderesse, la société BMRA, l’assignation contenant une demande au bénéfice d’une société tierce à l’instance qui ne peut qu’être rejetée.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [T] à payer à la société BMRA la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, en exécution de la garantie à première demande du 27 février 2020,
Condamne Monsieur [R] [T] aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute la société BMRA du surplus de ses demandes.
Prononcé le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Jacques BERNASCONI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Entretien
- Caution ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location-accession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Archipel
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Partie
- Locataire ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Entretien ·
- Peinture ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Chaudière ·
- Papier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Actif ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Version ·
- Habitation
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Solidarité ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Logement ·
- Loyer
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Notaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Attribution préférentielle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Successions
- Technologie ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.