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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 25/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03062 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IV7Q
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Y]
né le 16 Août 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [O] [Y]
né le 07 Janvier 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [P] [E]
née le 20 Mars 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [U] [C], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juillet 2021, un bail à construction et un contrat de prêt ont été signés entre la société ICO et Monsieur [A] [Y], Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E] épouse [Y] (les consorts [Y]) concernant la parcelle cadastrée ZL [Cadastre 1], située sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Drôme).
Monsieur [O] [Y] et son épouse Madame [P] [E] (les époux [Y]) ont consenti un bail à construction à la société ICO concernant la parcelle ZL [Cadastre 1], afin de lui permettre de réaliser un bâtiment agricole à usage de stockage, couvert par une installation photovoltaïque.
Le même jour, la société ICO a consenti aux époux [Y] un prêt à usage afin qu’ils puissent utiliser le bâtiment objet du bail à des faits de stockage de matériel agricole.
Parallèlement, la société [U] GROUPE (dont dépend la société ICO) a souhaité réaliser la même opération sur la parcelle ZL [Cadastre 2] (anciennement ZL [Cadastre 3] et plus anciennement ZL [Cadastre 4]) qui est voisine de la parcelle ZL [Cadastre 1].
La société [U] [C] a proposé aux époux [Y] un projet de bail à construction au mois de décembre 2023. Cet acte n’a jamais été signé.
Le 26 mars 2025, par courrier recommandé, Monsieur [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [U] [C] de :
— Procéder au démantèlement du hangar, des panneaux photovoltaïques et des équipements annexes implantés sur la parcelle ZL [Cadastre 2] ;
— Remettre les lieux dans leur état initial ;
— Restituer l’intégralité des revenus tirés de cette exploitation irrégulière, depuis la mise en service de l’installation ;
— Et de communiquer toutes les informations et justificatifs permettant d’évaluer lesdits revenus (contrats de reventes, factures, paiements, convention avec des tiers).
Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, les consorts [Y] ont assigné la société [U] [C] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 549 et 555 du Code civil, 11 du Code de procédure civile, demandant de :
— ORDONNER à la société [U] [C] de produire, dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants, à peine d’astreinte de deux cents (200) euros par jour de retard passé ce délai :
• Déclaration d’achèvement des travaux ;
• Contrats de vente d’électricité conclus avec EDF ou tout autre acheteur ;
• Factures ou relevés de production ;
• Données techniques (kWh produits) de l’installation ;
• Bilans ou extraits comptables liés à l’exploitation de la centrale
photovoltaïque implantée sur la parcelle ZL [Cadastre 2].
— ORDONNER, à défaut de production des pièces dans le délai imparti, une expertise judiciaire, avec pour mission de :
• Déterminer les revenus perçus par la société [U] [C] au titre de l’exploitation photovoltaïque sur la parcelle ZL [Cadastre 2] depuis l’installation ;
• Apprécier la perte de jouissance ou les préjudices subis par le propriétaire.
Sur le fond,
— CONSTATER que la société [U] [C] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée ZL [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5], propriété de Monsieur [A] [Y] ;
— DIRE ET JUGER que cette occupation constitue une violation du droit de propriété de Monsieur [A] [Y] ;
— DIRE ET JUGER que l’intégralité des revenus perçus indûment par la société [U] [C] du fait de l’exploitation de cette installation devra être restituée aux consorts [Y], pour la période allant de la mise en service de l’installation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ORDONNER la démolition, aux frais de la société [U] [C], du hangar et de l’installation photovoltaïque implantés sur ladite parcelle, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
— CONDAMNER la société [U] [C] à verser aux consorts [Y] l’intégralité des revenus perçus depuis la mise en service de l’installation photovoltaïque sur la parcelle ZL [Cadastre 2] ;
— CONDAMNER la société [U] [C] à verser aux consorts [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— DEBOUTER toute demande tendant à suspendre l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la société [U] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du même Code dispose que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
Les demandeurs produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juillet 2025, mais qui ne permet pas de déterminer, d’une part, quelle parcelle fait l’objet des constatations, et d’autre part, que la société [U] [C] serait à l’origine de la construction litigieuse.
Il ressort des déclarations de Monsieur [A] [Y] recueillies par le commissaire de justice qu’une promesse de bail aurait été signée avec la société [U] [C] courant 2021, aux termes de laquelle cette dernière devait construire sur le terrain une structure équipée de panneaux photovoltaïques, mais que le délai de construction n’aurait pas été respecté. Cette promesse de bail, à laquelle il est également fait référence dans le projet non signé de bail à construction, n’est pas produite. Aucun élément ne permet d’affirmer que les conditions qui y étaient stipulées n’ont pas été respectées.
Les consorts [Y] ne rapportent donc pas la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention, et seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Succombant, ils seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [A] [Y], Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Y], Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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