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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Banque de France, Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMDE
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00030
BDF : 000424016819
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Madame [F] [I] née [B]
Monsieur [M] [O]
DEFENDEUR(S)
Société [1] (Réf. 88989352299003)
Société [2] (Réf. 9960219653)
Société [3] (Réf. 5029785110, 5029844468)
[4] (Réf. 43377080909001)
[5]
SGC [Localité 1] (Réf. 350019583115)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER
et de la mise à disposition : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [F] [I] née [B]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [M] [O]
né le 30 Septembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
Société [1]
dont le siège social est sis Chez [6] – [Adresse 3]
non comparante
Société [2] (Réf. 9960219653)
dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 4]
non comparante
Société [3] (Réf. 5029785110, 5029844468) dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante
[4]
dont le siège social est sis Chez [6] – [Adresse 3]
non comparante
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
SGC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 19 Février 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] ont déposé le 05 juillet 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 06 août 2024.
Dans sa séance du 12 mars 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 12 mois, avec un taux d’intérêts de 0%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 343 €. Lors de sa séance, la commission a préconisé que les présentes mesures soient subordonnées à un déménagement pour un logement moins onéreux, à un accompagnement social et à la restitution du camping-car d’une valeur estimée à 78000 euros au créancier financeur ainsi qu’à la vente du terrain estimée à 51141 euros.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] le 19 mars 2025.
Par lettre recommandée en date du 30 mars 2025, Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] ont formé une contestation de ces mesures au motif que la capacité de remboursement est trop importante compte tenu du montant de leur loyer.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026, à laquelle Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O], comparants en personne, ont maintenu leur recours.
Ils ont fait valoir qu’ils ne pouvaient pas vendre le terrain en indivision compte tenu du refus opposé par le fils de Monsieur [O] et que le camping-car leur appartenait de sorte qu’ils n’avaient pas à le restituer, ajoutant que celui-ci était par ailleurs gagé.
Ils ont présenté un état actualisé de leurs ressources et charges. Madame [B] a indiqué perçevoir une retraite mensuelle de 934 euros et Monsieur [O] une retraite de 2551 euros environ .Ils ont sollicité une baisse de leur mensualité à 200 euros.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement
Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] sont âgés respectivement de 72 ans. Ils sont pacsés et retraités.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 144.861,51 euros.
Il résulte des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, et des déclarations des débiteurs à l’audience, que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Pour Monsieur [O] :
Retraite : 2503,13 euros ;
Pour Madame [F] [B] :
Retraite : 941,51 euros ;
Soit un total de 3444,64 euros.
Ainsi, compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience et du barème des forfaits 2025 établis par la Banque de France, il apparaît que les charges de Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O], pour deux personnes s’établissent à la somme de 2.154 euros mensuelle dont un loyer de 850 euros.
Forfait de base
632,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Forfait personne supplémentaire
( base, habitation et chauffage)
307,00 €
Loyer
850,00 €
Divers (assurance)
106 €
Impôt
15 €
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 2154 euros.
La différence entre les ressources et les charges s’élève à la somme de 1290.64 € et constitue ainsi le disponible réel.
Ils ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les montants retenus par la commission de surendettement des particuliers.
Ainsi, ils ne justifient d’aucune démarche pour vendre le terrain à l’amiable dont ils sont propriétaires en indivision avec leur fils, ni ne justifient du prétendu refus de ce dernier à le vendre comme ils ne justifient pas non plus de l’impossibilité de vendre le camping-car.
Enfin, alors même qu’ils ont saisi la commission le 05 juillet 2024, le couple n’a fait aucune démarche pour bénéficier d’un accompagnement budgétaire afin de rationaliser leurs dépenses.
Ils ne sauraient, dans ces conditions, prétendre à une baisse de leur mensualité à la somme de 200 euros alors même que leur situation financière s’est améliorée.
Il y a lieu de considérer que la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a fait une juste appréciation de la situation socio-économique du débiteur et des intérêts des différents créanciers, compte tenu de l’état global de l’endettement et de la capacité de remboursement.
Le juge du surendettement est censé arbitrer une capacité de sorte qu’en l’état, la mensualité de remboursement ne sera pas augmentée afin de permettre au couple de procéder aux démarches préconisées et qu’ils prennent conscience de la nécessité d’être aidé dans le cadre d’un accompagnement social et budgétaire. Ils devront à l’issue du délai de 12 mois saisir la commission laquelle pourra recalculer leur mensualité en fonction de leur situation financière.
En conséquence, il convient de dire que Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission et que ce rééchelonnement prévu sur une période de 12 mois, à l’issue de laquelle ils devront saisir à nouveau la commission, est subordonné à ce qu’ils justifient notamment de la vente de leur bien immobilier ou et de leur camping-car ou des démarches qui s’y opposent, et d’un accompagnement social et budgétaire.
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] pourront ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation),
DECLARE recevable le recours de Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 12 mars 2025 ;
DECLARE Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] comme étant de bonne foi ;
Toutefois,
REJETTE au fond leur recours ;
En conséquence,
DIT que Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission, retenant une capacité de remboursement mensuelle de 343 euros ;
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l’égard du créancier non payé à l’échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] pourront également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la Banque de France de ces mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [B] et Monsieur [M] [O] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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