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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 26 mai 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI, Compagnie d'assurance MATMUT MUTUALITE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Diane BOTTE 101
— Maître Jérôme GARDACH 25
— Maître Vincent LAGRAVE 27
— régi
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00252
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00157 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FVAV
AFFAIRE : [N] [D], [U] [D] C/ Compagnie d’assurance MATMUT MUTUALITE, S.A. GENERALI
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [D]
né le 09 Juin 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [U] [D]
née le 08 Octobre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance MATMUT MUTUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] et Madame [U] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 21 mars 2016, ils ont confié à la société REFLEX HABITAT le remplacement de leurs fenêtres et portes fenêtres ainsi que la réalisation de trois nouvelles fenêtres pour un montant de 35 529,04 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 mai 2016.
La société REFLEX HABITAT, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA GENERALI IARD, a été radiée le 6 mai 2021.
Monsieur et Madame [D] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur en raison d’infiltrations d’eau apparues le 23 février 2024. Une recherche de fuite a été diligentée dont le rapport a été rendu le 16 avril 2024.
Soutenant que la SA GENERALI IARD refuse de les indemniser de désordres imputables à son assurée, Monsieur et Madame [D] ont fait citer, par exploit du 19 mars 2026, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société REFLEX HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
La SA GENERALI IARD, ainsi que la SAMCV MATMUT MUTUALITE intervenue volontairement à la procédure, formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAMCV MATMUT MUTUALITE
La SAMCV MATMUT MUTUALITE est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur des requérants.
Au regard des pièces produites, cette intervention sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur et Madame [D] ont fait établir un procès-verbal de constat le 18 février 2026, lequel atteste de l’existence de plusieurs désordres d’infiltrations.
Le rapport de recherche de fuites du 16 avril 2024 relève plusieurs défauts d’étanchéité aux endroits notamment du châssis de la fenêtre de la cuisine, du seuil de la porte d’entrée et des ouvrants/dormants des menuiseries.
Les désordres ont été chiffrés à la somme 20 000 euros par le cabinet CET SUD OUEST BORDEAUX. Les requérants produisent d’autres devis pour un montant total de 155 392 euros.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites et notamment le rapport de recherche de fuites du 16 avril 2024, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAMCV MATMUT MUTUALITE;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [T]
SOCIETE WESTMETAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à CHATELAILLON (17340) après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation et du procès-verbal de constat du 18 février 2026 notamment,En rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,Préciser leur date d’apparition connue ou estimée et leur éventuelle évolution,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxDonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [D] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 26 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant :
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [D] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [D] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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