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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 17 oct. 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS SPE, DE SAS, S.A. CREDIT LOGEMENT c/ IMPLID, S.A.S. LES IMMEUBLES DE PIERRE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [H] [O]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00059 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZML6
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
la SELARL CABINET [D] [R] – 2192
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 917
Copie Commissaire de justice : S.A.R.L. PMG ASSOCIES
ENTRE
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
M. [H] [O]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE
Adjudicataires :
S.A.S. LES IMMEUBLES DE PIERRE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°794 993 477, représentée par son président, Monsieur [S] [I] [N] [P]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Maître Benoît FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 Février 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [H] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 161.167,60 euros en vertu et pour l’exécution d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal judiciaire de LYON en date du 17 mai 2022 signifié le 23 juin 2022 et définitif à ce jour suivant certificat de non-appel établi le 26 août 2022 par la Cour d’appel de LYON.
Monsieur [H] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] – 3ème bureau, sous les références 2024 S / n° 19 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], sur la commune de [Localité 16], cadastré section BX n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour 41a 69ca :
— Dans le volume numéro 3, lot n° 56 situé dans le bâtiment 9-1: un appartement T1 au 5ème étage comprenant une entrée, un séjour avec cuisine et une salle d’eau avec wc, jouissance exclusive d’un balcon,
— Dans le volume numéro 2, lot n° 165 situé au sous-sol une place de parking.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [H] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Juin 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 Mai 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 23 Juillet 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [H] [O] et fixé la date d’adjudication au 17 Octobre 2024 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été effectuées, en vertu des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales La Tribune de Lyon en date du 12 septembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Tout [Localité 15] en date du 07 septembre 2024
— Le Progrès – Rhône en date du 29 août 2024
— Publicité sur le site internet info-enchères.com en date du 28 août 2024,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Me [E] de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 15] en date du 16 septembre 2024,
Le 17 Octobre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [O] sur la mise à prix de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE TRENTE HUIT EUROS CINQ CENTS (7.038,05 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.038,05 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Mai 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 23 Juillet 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 103.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [D] [R] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.A.S. LES IMMEUBLES DE PIERRE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°794 993 477, représentée par son président, Monsieur [S] [I] [N] [P], dont le siège social est sis [Adresse 8] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me [D] [R] pour le compte de la S.A.S. LES IMMEUBLES DE PIERRE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°794 993 477, représentée par son président, Monsieur [S] [I] [N] [P], dont le siège social est sis [Adresse 8];
ADJUGE à la S.A.S. LES IMMEUBLES DE PIERRE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°794 993 477, représentée par son président, Monsieur [S] [I] [N] [P], dont le siège social est sis [Adresse 8], le bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [O], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], sur la commune de [Localité 16], cadastré section BX n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour 41a 69ca :
— Dans le volume numéro 3, lot n° 56 situé dans le bâtiment 9-1: un appartement T1 au 5ème étage comprenant une entrée, un séjour avec cuisine et une salle d’eau avec wc, jouissance exclusive d’un balcon,
— Dans le volume numéro 2, lot n° 165 situé au sous-sol une place de parking.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT TROIS MILLE EUROS (103000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE TRENTE HUIT EUROS CINQ CENTS (7.038,05 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du Code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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