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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 nov. 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01052 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDDU
AFFAIRE : [M] / [G]
Copie exécutoire :
à Maître Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS
à Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D], [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (38)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [W], [Y], [U] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 octobre 2024 ;
Prononce le divorce entre Mme [W] [G] et M. [P] [M] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 20 juillet 2019 à [Localité 7] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— M. [P] [D] [R] [M], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
et de
— Mme [W] [Y] [U] [G], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 29 septembre 2022 ;
Rappelle que Mme [W] [G] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Déboute Mme [W] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Autorise Mme [W] [G] à inscrire sa fille au programme Préo ;
Rejette la demande de Mme [W] [G] s’agissant de pouvoir prendre seule les décisions relatives à la santé et à la scolarité des enfants et rappelle que ces décisions sont prises par les parents dans l’intérêt des enfants uniquement ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant sortie de l’école,
— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du lundi des semaines paires,
— les semaines impaires au domicile du père, à compter du lundi des semaines impaires,
* pendant les petites vacances scolaires :
— chez le père les fins de semaines paires du vendredi fin école au vendredi des semaines impaires à 18h,
— chez la mère les fins de semaines impaires du vendredi fin école au vendredi des semaines paires à 18h,
*pour Noël :
les années paires : les enfants seront chez la mère la première semaine des vacances et chez le père la deuxième semaine des vacances, le 24 chez la mère et le 25 chez le père,les années impaires : les enfants seront chez le père la première semaine des vacances et chez la mère la deuxième semaine des vacances, le 24 chez le père et le 25 chez la mère,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour la mère ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent pour les dépenses de plus de 150 euros ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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