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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 31 mars 2026, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00978 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/260
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003688 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline TROUDART de la SELARL TROUDART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffière lors des débats et de Najia DELLI, Greffière lors du délibéré, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 mars 2025 ;
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties les 03 juillet 2025 et 06 octobre 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux:
Madame [W] [I],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (Nord)
et de
Monsieur [F] [K],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’État civil de la commune d'[Localité 6] (Nord), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 18 mars 2025, date de l’ordonnance de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [R], [H], [X], [S] [K] est exercée en commun par les deux parents Mme [W] [I] et M. [F] [K] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’ enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, sauf celles de Noël :
* les semaines paires : au domicile maternel,
* les semaines impaires : au domicile paternel,
* le changement de résidence s’effectuant le vendredi sortie des classes,ou à défaut 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires de Noël :
* les années paires : la première moitié au domicile paternel et la seconde moitié au domicile maternel,
* les années impaires : la première moitié au domicile maternel et la seconde moitié au domicile paternel,
— Pendant les vacances d’été :
* les années paires : les premier et troisième quarts au domicile paternel et les deuxième et quatrième quarts au domicile maternel,
* les années impaires : les premier et troisième quarts au domicile maternel et les deuxième et quatrième quarts au domicile paternel,
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que l’enfant passera, sauf meilleur accord des parties, le week-end de la fête des mères avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde…) ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en l’absence de demande ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [W] [I] perçoive seule les prestations familiales ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 2] – [Localité 5] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ;
CONDAMNE Mme [W] [I] et M. [F] [K] aux dépens, pour moitié chacun, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 7].
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La Greffière La juge aux affaires familiales
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