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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5NC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-Hotel [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
— ACM HABITAT, dont le siège social est sis OPH [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Stéphanie LE CALVE
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [1]
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, Monsieur [F] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 03 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [F] [B], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Suite à un recours sur la recevabilité, par jugement du présent tribunal du 07 janvier 2025 Monsieur [B] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
La commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 22 juillet 2025.
Par lettre recommandée envoyée à la [1] le 12 août 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en affirmant que la situation de Monsieur [B] n’était pas irrémédiablement compromise au vu de son âge de 44 ans et de la possibilité de trouver un emploi même dans un autre domaine après l’opération qu’il doit subir; enfin il a sollicité l’exclusion de la procédure de surendettement de la dette RSA frauduleuse, cette créance étant née le 16 août 2022 antérieurement à la jurisprudence du Conseil d’État.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [F] le 19 août 2025, reçu au greffe le 26 août 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 novembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 20 octobre 2025 et courriel du 03 novembre 2025, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
Suite à une demande de renvoi du conseil du débiteur, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026,
Monsieur [F] [B] était présent assisté de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience ; il a affirmé ne pas avoir augmenté son endettement, toutes ses dettes figuraient déjà lors de la contestation du Département de l’Hérault du 07 janvier 2025. Il a soutenu n’avoir eu aucune intention frauduleuse dans la naissance des dettes RSA, n’avoir effectué aucun travail dissimulé, les sommes qui avaient pu transiter sur son compte bancaire étant destinées à un tiers à qui il avait voulu rendre service étant donné qu’il n’avait pas de compte bancaire et avoir séjourné plus longtemps en Algérie en raison de l’état de santé de sa mère.
Sur sa situation actuelle, il a indiqué percevoir l’allocation retour à l’emploi pour 873,60 euros par mois et ne bénéficie d’aucune allocation CAF à l’exception de l’APL pour 131,97 euros par mois.
Monsieur [B] a été victime d’un accident de travail qui l’a placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois et n’a finalement pas pu être opéré ; il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé et ne pourra reprendre dans la maçonnerie. Il a précisé souhaiter faire une formation de deux mois de chauffeur poids lourds et a rendez-vous avec [2] à cet effet.
Il a toujours deux enfants à charge d’une première union et s’est marié à l’étranger avec une nouvelle femme qui réside en Algérie et ne participe à aucune charge de son foyer en [B] ; il a demandé un rapprochement familial qui pour l’instant a été rejeté.
Son loyer hors charge représente la somme mensuelle de 362,30 euros.
Il a justifié de sa situation.
Enfin, il a sollicité la condamnation du DEPARTEMENT DE L’HERAULT à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [F] [B] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 25 juillet 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 12 août 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT affirme avoir sanctionné Monsieur [F] [B] par une pénalité administrative d’un montant de 500,00 euros suite à des manœuvres frauduleuses et versements indus de RSA.
La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a ajouté aux dettes, énumérées à l’article L 711-4 du Code de la Consommation, exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement «3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale», en précisant que «l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale».
Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2023 (n° 461606) relatif au champ d’application matériel de ces dispositions et a considéré que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale au sens du 3° de l’article L.711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel.
En effet, le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales, ce revenu est financé par les départements, ce dont il résulte que lorsque le RSA est versé à la suite de manœuvres frauduleuses, le préjudice financier en résultant est subi par ces derniers et non par des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que les dettes tenant à un versement indu de RSA ne peuvent être exclues de l’effacement, l’article L 711- 4 du Code de la Consommation n’ayant pas prévu le préjudice des collectivités territoriales gestionnaires des prestations d’aide sociale.
La commission de surendettement a retenu en juillet 2025 que la situation de Monsieur [F] [B] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [F] [B] a été fixée à la somme de 15.117,96 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 19 août 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.304,00 euros par la Commission, marié avec deux enfants de 12 et 06 ans à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 129,34 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.892,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 403,00 euros et impôts pour 17,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Au vu des justificatifs produits, les ressources de Monsieur [F] [B] représentent actuellement la somme de 1.005,57 euros par mois et ses charges mensuelles 1.834,30 euros.
Néanmoins, même si la situation financière de Monsieur [F] [B] est très précaire, elle ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à son âge de 46 ans et à la possibilité de retrouver un emploi après avoir suivi sa formation de chauffeur poids lourds.
En conséquence, le dossier de Monsieur [F] [B] sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement ou une suspension d’exigibilité des dettes pour permettre à Monsieur [F] [B] de stabiliser sa situation.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [F] [B] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [B],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [F] [B] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [F] [B] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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