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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 2 févr. 2026, n° 25/10852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 FEVRIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/10852 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34HX
N° de MINUTE : 26/00072
Monsieur [X] [U]
[Adresse 7] [Localité 18]
ONTARIO (CANADA)
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me [B], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
DEMANDEUR
C/
Madame [A] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[O] [U] est décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 17] (Algérie).
Suivant testament olographe en date du 4 août 2020, [O] [U] a institué Mme [A] [V] pour légataire à titre particulier des biens et droits immobiliers qu’il possédait à [Adresse 13] .
Suivant acte de notoriété établi le 25 mai 2025, il a laissé pour lui succéder :
Mme [A] [V], sa conjointe survivante ;M. [E] [U], son petit-fils venant par représentation de [N] [U], prédécédé.
Il dépend notamment de la succession de [O] [U] la moitié indivise d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 14].
Suivant assignation en date du 21 octobre 2025, M. [E] [U] et Mme [D] [H] ont fait citer Mme [A] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et ont demandé, au visa des articles 789, 813-1 et suivants du code civil, de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
— désigner tel Administrateur Judiciaire qu’il plaira en en qualité de mandataire successoral ;
— dire qu’il aura pour mission, d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [O] [U] de :
— signer tous actes relatifs aux opérations d’ouverture, de liquidation et au partage de la succession de Monsieur [O] [U],
— gérer et administrer la succession tant activement que passivement, à charge de rendre compte dans les conditions prévues par l’article 813-8 du code civil,
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil,
— percevoir le montant de toute vente et toute autre somme à quelque titre que ce soit notamment les loyers versés à titre de location, les revenus de valeurs mobilières et autres avoirs, retirer des mains, bureaux, caisse de toutes personnes, banque, établissement et administration quelconque, tous objets, denier et valeur déposes par le défunt ou contenus dans tous coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête de l’administrateur,
— régler tous comptes et en donner valables quittances,
— payer toutes dettes et tous frais privilégiés de la succession,
— représenter la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur provisoire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les actes successoraux
— soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix,
— réaliser les actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession, et dans ce cas, sera également autorisé à en déterminer les prix et conditions,
— se faire communiquer par les héritiers ou tout tiers, tout document utile pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéants les héritiers,
— soumettre pour examen les frais exposés de même que sa demande d’honoraires ;
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur à la somme de 2.000 euros,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [V] à la somme de 1.100 euros depuis le [Date décès 3] 2022.
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
— dire que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de succession.
Au soutien de leurs prétentions, M. [E] [U] et Mme [D] [H] font notamment valoir la mésentente entre les parties, l’impossibilité de procéder à la liquidation amiable de la succession d'[O] [U]. Ils indiquent que les charges de copropriété de l’immeuble dépendant de la succession ne sont pas réglées, et ajoutent méconnaitre la destination des paiements relatifs au loyer.
Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, Mme [A] [V] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 et 815-9 et suivants du Code civil. Ces demandes donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, la demande est formée par M. [E] [U] son petit-fils venant par représentation de [N] [U], prédécédé et par Mme [D] [H] fille adoptive de Mme [L] [M] seconde épouse de [O] [U] décédée le [Date décès 6] 2005 à [Localité 19] , lesquels produisent notamment :
— l’acte de notoriété dressé le 7 octobre 2025 suite au décès de Mme [L] [U] née [M],
— l’acte de notoriété dressé le 5 mai 2025 suite au décès de [N] et [O] [U],
— le testament de [O] [U] du 4 août 2020,
— l’attestation de propriété du 27 janvier 2026 de Mme [L] [U] née [M],
— la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme [D] [U],
M. [E] [U] et Mme [D] [H] soulignent dans l’acte introductif d’instance que malgré plusieurs tentatives amiables, aucun accord amiable n’a pu intervenir et qu’ils ont tenté de trouver une solution amiable par le biais de leur conseil en adressant une lettre recommandée à la Mme [A] [V], sans toutefois joindre ce courrier .
Ils ajoutent que la situation de mésentente entre les parties justifie de procéder à la désignation d’un mandataire successoral . En outre la complexité de la situation successorale ( biens loués, l’existence d’un passif de loyers pour 2 appartements occupés par des locataires, l’exsitence d’un passif de charges de copropriété pour un local commercial ) l’opposition d’intérêts entre eux constituent également des motifs justifiant cette désignation en raison du blocage actuel dans l’administration de la succession.
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande des demandeurs et de désigner Maître [G] [W] dont l’étude est située [Adresse 4], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 11], en qualité de mandataire judiciaire de la succession d’ [O] [U] décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 17] (Algérie), étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.
Sur l’indemnité due au titre de l’occupation du bien immobilier indivis
Selon l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Si l’indivisaire agit dans les cinq années qui suivent la date de la fin de l’indivision, il est en droit d’obtenir une indemnité pour tout la période écoulée depuis la date à laquelle les indivisaires ont cessé de cohabiter ou de collaborer jusqu’à celle où l’occupation effective a pris fin.La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, M. [E] [U] et Mme [D] [H] exposent que Mme [A] [V] occupe le bien depuis le [Date décès 3] 2022 date du décès de [O] [U] et évaluent l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à la somme de 1.1000 euros .
Force est de constater qu’il ressort également de l’acte du commissaire de justice relatif à la signification de l’assignation dans la présente procédure en date du 21 otobre 2025 que Mme [A] [V] réside toujours au [Adresse 9].
Néanmoins, les requérants ne joignent aucun estimation de valeur locative actuelle du dit bien occupé par la défenderesse. De même, il existe une incertitude sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [E] [U] et Mme [D] [H] doit être rejetée à ce stade.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront compris dans les frais de succession.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser supporter à M. [E] [U] et Mme [D] [H] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient de condamner Mme [A] [V] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Déclare M. [E] [U] et Mme [D] [H] recevables en leurs demandes ;
Désigne Maître [G] [W] dont l’étude est située [Adresse 4], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 11],en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession d’ [O] [U] décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 17] (Algérie) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
— faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
— dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
— percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services [15] et [16] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
— recevoir les informations contenues dans les fichiers [16] et [15]
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
— faire toutes déclarations de succession ;
— payer tous droits de mutation ;
— payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
— représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que M. [E] [U] et Mme [D] [H] devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [U] et Mme [D] [H] de leur demande d’indemnité d’occupation;
Condamne Mme [A] [V] à payer M. [E] [U] et Mme [D] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de la succession ;
Rejette le surplus de toutes autres demandes.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 février 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
Le Greffier Le Président
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