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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 24/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGSI
DEMANDERESSE
G.A.E.C. DE [Localité 9]
(RCS de [Localité 15] n°330 927 864), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, Maître Denis WERQUIN de la SELAS OGAVOCAT, avocats au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La commune de [Localité 6] est propriétaire d’un fossé communal cadastré Section YP n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 13] » d’une superficie de 18 a 09 ca.
Ce fossé relève du domaine privé de la commune.
Il sépare deux parcelles de terres agricoles, cadastrées Section YP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], qui appartiennent, en indivision à Monsieur [K] [D], Madame [L] [D], son épouse, et Monsieur [J] [D] (ci-après les consorts [D]) et qui sont exploitées par le GAEC DE [Localité 9] dont Monsieur [K] [D] est gérant.
Lors de la séance du conseil municipal du 7 mars 2016, a été évoquée lors des discussions la demande de l’exploitant des parcelles cadastrées Section YP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], Monsieur [K] [D], de combler le fossé communal qui sépare ces deux parcelles afin de les exploiter d’un seul tenant.
« Après discussion, le conseil municipal considérant que l’exploitant s’engage à prendre en charge les frais de busage pour maintenir des eaux pluviales charge le maire d’établir puis de signer une convention entre la commune et l’exploitant. »
En décembre 2021, aucune convention n’ayant été signée, le maire de la commune a néanmoins constaté que Monsieur [K] [D] avait entrepris des travaux sur les parcelles cadastrées YP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La commune de Bossay sur Claise a, par acte en date du 28 juin 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours notamment aux fins de voir remettre en état le fossé communal.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des référés a :
— enjoint à Monsieur [K] [D], Madame [L] [T] épouse [D] et au GAEC De la chapelle d’avoir à remettre en l’état antérieur aux travaux par eux réalisés le fossé communal correspondant à la parcelle cadastrée Section YP n°[Cadastre 1] appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 7], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai ;
— dit ne pas se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur la demande tendant à dire la procédure et l’ordonnance à intervenir opposable à Monsieur [J] [D], formulées par la commune de [Localité 7] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de production de la convention domaniale de Monsieur [K] [D], Madame [L] [T] épouse [D] et au GAEC de la chapelle ;
— condamné in solidum Monsieur [K] [D], Madame [L] [T] épouse [D] et le GAEC De [Localité 9], à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 28 juin 2023, la Cour d’appel d'[Localité 14] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge des référés et, y ajoutant, a condamné in solidum les époux [D] et le GAEC DE LA [Localité 8] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction judiciaire, pour connaître notamment :
— de la demande d’annulation de la décision implicite du maire de [Localité 6] rejetant la demande du GAEC de [Localité 9] d’établir avec lui une convention en exécution des délibérations du conseil municipal des 7 mars et 12 avril 2016,
— de l’injonction sous astreinte à la commune de [Localité 6] de proposer une convention d’occupation du domaine privé en exécution des délibérations des 7 mars et 12 avril 2016,
— de la demande de condamnation de la commune à verser au GAEC de [Localité 9], une somme de 50.000€ en réparation du préjudice résultant de l’absence de conclusion d’une convention d’occupation du domaine privé en exécution des délibérations des 7 mars et 12 avril 2016.
Par jugement en date du 20 février 2024, le Juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022 sur la période du 9 janvier 2023 au 10 janvier 2024 et a condamné in solidum les époux [D] et le GAEC DE [Localité 9] à payer la somme de 18 350 € au titre de la liquidation.
Une nouvelle astreinte a été fixée, à hauteur de la somme de 150 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter du jugement, et pendant un délai de trois mois.
Il a été interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur requête en date 10 avril 2024, le GAEC de la Chapelle a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 30 mai 2024, la commune de Bossay sur Claise devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Tours.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le GAEC de la Chapelle demande au tribunal de :
In limine litis
— rejeter les irrecevabilité et exception d’illégalité soulevées ;
— donner acte au demandeur de son accord pour telle médiation qu’il plaira au tribunal ;
— ordonner avant dire droit telle médiation, si la commune y consent également, au visa des articles L 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Au fond
— ordonner à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, « d’établir et signer » la convention avec le GAEC de [Localité 9] par application des décisions du conseil municipal de la commune en date des 7 mars et 12 avril 2016 ;
— ordonner à cet effet une astreinte définitive de 400 € par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant signification de la décision à intervenir à la charge de la commune de [Localité 6], représentée par son maire ;
— condamner la commune de [Localité 6] à payer au GAEC de [Localité 9] la somme de 50.000 € pour les préjudices subis par la carence de la commune à signer la convention d’occupation du domaine privé de la commune pris par application des décisions municipales des 7 mars et 12 avril 2016 ;
— condamner la commune de [Localité 6] à payer au GAEC de [Localité 9] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés :
— condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la commune de Bossay sur Claise demande au tribunal de :
Vu les articles L. 2121-29 et L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales,
— débouter purement et simplement le GAEC DE [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le GAEC DE [Localité 9] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le GAEC DE [Localité 9] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner le GAEC DE [Localité 9] aux entiers dépens d’instance.
La commune de [Localité 6] indique s’opposer à une mesure de médiation.
Elle soutient que la demande d’exécution forcée formée à son encontre est mal dirigée en ce que seul le maire est chargé de l’exécution des délibérations du conseil municipal.
A titre subsidiaire, la commune de [Localité 6] fait valoir que :
— la demande est mal fondée car la délibération du conseil municipal est imprécise de sorte qu’il ne peut être reproché au maire de ne pas l’avoir exécutée,
— la délibération est entachée d’illégalité dès lors que Mr [K] [D], conseiller municipal et deuxième adjoint a pris part au vote alors qu’il était intéressé à la décision en tant que gérant du GAEC de [Localité 9],
— l’action intentée à son encontre est prescrite faute d’avoir été intentée dans le délai de 5 ans suivant la délibération du 7 mars 2016.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 19 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières écritures du 28/08/2024, la commune de [Localité 6] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre par le GAEC de [Localité 9].
Enfin, il n’est pas non plus invoqué une exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 7 mars 2016 qui est seulement visée dans les motifs et seulement à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner, in limine litis l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la commune de [Localité 6].
En ce qui concerne la demande de médiation, il convient de relever que la commune de [Localité 6] refuse de participer à une telle mesure considérant que le GAEC de [Localité 9] a entrepris, sans autorisation des travaux sur le domaine privé de la commune.
Elle ajoute qu’en l’absence de remise en état des lieux, aucun accord ne peut aboutir.
En effet, la position de la commune de Bossay sur Claise s’explique par le fait qu’elle dispose de deux décisions judiciaires du 15/11/2022 (ordonnance de référé) et du 28 juin 2023 (arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Orléans) enjoignant au GAEC de la Chapelle de remettre en l’état antérieur le fossé communal cadastré [Cadastre 17] dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance du 15/11/2022 et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de médiation qui paraît vouée à l’échec.
Le présent litige résulte de délibération du 7 mars 2016, prise par le conseil municipal de la commune de [Localité 6] et qui est rédigée de la façon suivante :
« Busage d’un fossé communal
Monsieur le maire expose à l’assemblée que l’exploitant des parcelles cadastrées YP numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5] au lieu-dit « [Adresse 11] », envisage de combler le fossé communal qui sépare celles-ci afin d’en faciliter la culture. Cependant, pour maintenir l’écoulement des eaux pluviales, il s’engage à poser à ses frais, des buses en souterrain, sur une trajectoire rectiligne d’environ 128ml. Ces travaux lui permettront de disposer d’un surface plane d’un seul tenant.
Après discussion, le conseil municipal, considérant que l’exploitant s’engage à prendre en charge les frais de busage pour maintenir l’écoulement des eaux pluviales, charge le maire d’établir puis de signer une convention entre la commune et l’exploitant. »
L’article L2121-29 du CGT dispose que :
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. »
Le notion de délibération visée à l’alinéa 1er n’est pas définie de façon précise. Il ne s’agit que d’une manifestation de volonté collective de l’organe délibérant.
Toutefois cette manifestation de volonté peut revêtir plusieurs formes à savoir :
— une décision à proprement parler, créatrice de droits,
— un avis,
— un vœu ou une simple prise de position.
Au cas d’espèce la délibération dont les termes sont rappelés ci-dessus est imprécise car il n’est pas indiqué :
— l’exploitant bénéficiaire de la convention,
— le détail des travaux à effectuer et les conditions techniques précises comme notamment le diamètre des buses et des canalisations,
— la désignation cadastrale du fossé communal,
— les conditions financières,
— le type de convention et sa durée.
Ces éléments n’ont fait l’objet d’aucune discussion devant le conseil municipal qui n’a pas délibéré sur ces divers points.
Or, le conseil municipal en application de l’article L2121-29 du CGT est la seule autorité qui règle les affaires de la commune et au titre de sa compétence générale, il lui appartient de fixer les conditions dans lesquelles la commune peut s’engager dans un contrat.
Le conseil municipal doit donc se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat c’est à dire notamment sur le titulaire et le cas échéant sur les conditions financières.
Ainsi, en matière de location de terrains agricoles, il est de droit qu’il revient au conseil municipal de définir les principales caractéristiques du contrat, notamment quant aux bénéficiaires, à la nature et à la consistance des terrains en cause, au régime juridique applicable, au loyer et à la durée du bail.
De même, en matière de cession de bien communal, le conseil municipal doit se prononcer sur l’objet précis du contrat, les éléments financiers et l’identité de l’acquéreur.
En conclusion, une obligation de précision pèse sur le conseil municipal dans l’établissement de ses délibérations et notamment celles qui autorisent le maire à passer un contrat.
A défaut, il ne peut pas être reproché au maire de ne pas exécuter une telle délibération qui n’a pas de caractère décisoire.
Au cas d’espèce, le paragraphe « considérant que l’exploitant s’engage à prendre en charge les frais de busage pour maintenir l’écoulement des eaux pluviales, charge le maire d’établir puis de signer une convention entre la commune et l’exploitant » s’analyse comme un accord de principe.
Il s’ensuit que la convention devait être préparée par le maire puis ensuite soumise au conseil municipal pour approbation.
Il convient de souligner qu’entre le 7 mars 2016 et la fin de l’année 2021 date du début de réalisation des travaux par le GAEC de [Localité 9], celui-ci n’ a jamais mis en demeure, pendant plus de quatre ans, la mairie de [Localité 6] afin qu’elle propose une convention permettant le comblement du fossé communal.
Ainsi la délibération en date du 7 mars 2016 du conseil municipal de [Localité 6] relative au busage d’un fossé communal n’a pas créé de droits au profit du GAEC de la chapelle, exploitant des parcelles [16] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées au lieu-dit [Adresse 12].
Par conséquent le GAEC de [Localité 9] doit être débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte, à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, d’établir et de signer une convention avec lui relative au busage d’un fossé communal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Gaec de [Localité 9] sollicite la condamnation de la commune de [Localité 6], à lui verser la somme de 50.000€ au titre du préjudice subi par la carence de la commune à signer une convention d’occupation du domaine privé et ce, par application de la délibération du 7 mars 2016.
Ainsi que cela a été précédemment indiqué, la délibération du 7 mars 2016 relative au busage d’un fossé communal n’a créé aucun droit au profit du GAEC de [Localité 9] qui, en l’absence de toute convention a néanmoins réalisé sans aucune autorisation les travaux.
Par conséquent, le préjudice subi par le GAEC de [Localité 9] résulte de son seul fait puisqu’il a réalisé des travaux sur un fossé communal sans aucune autorisation.
Le coût de réalisation des travaux et celui de la remise en état des lieux est exclusivement imputable au GAEC de [Localité 9] et non à la commune de [Localité 6].
Le GAEC de [Localité 9] sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de la commune de [Localité 6]
La commune de [Localité 6] réclame la condamnation du GAEC de [Localité 9] à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le GAEC de la Chapelle ayant pu, à la suite de la décision d’incompétence du tribunal administratif d’Orléans en date du 14 février 2024, vouloir soumettre le litige à la juridiction judiciaire.
La commune de [Localité 6] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 6], les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le GAEC de [Localité 9] sera condamné à lui verser une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation,
Dit que la délibération du 17 mars 2016 relative au busage d’un fossé communal ne constitue pas une décision créatrice de droits,
Déboute en conséquence le GAEC de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la commune de [Localité 6],
Condamne le GAEC de [Localité 9] à verser à la commune de [Localité 6], une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GAEC de [Localité 9] aux entiers dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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