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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 6 mars 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJ7N
N° de minute :
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Madame [H] [J]
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [A] [J]
Monsieur [P] [J]
Le
— Copie conforme notifiée par LR AR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025
ASSESSEURS lors des débats:
Madame Françoise COUPEAU
Monsieur Michel GUIBERT
Monsieur James GUIONNET
GREFFIER : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [J]
née le 28 Décembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître François LEROY de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de SAINTES,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
et
Monsieur [P] [J] demeurant [Adresse 4] – [Localité 4], intervenant volontaire
tous deux comparants, assistés par Maître Lucien VEY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
******
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience du : 06 Mars 2026
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2018, enregistré le 9 mai 2018, Monsieur [A] [J] a consenti à sa fille, Madame [H] [J], un bail à ferme pour une période de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er mai 2017 jusqu’au 30 avril 2026 portant sur les parcelles de terre suivantes sises à [Localité 5] cadastrées :
— B [Cadastre 1] ([Localité 6]) pour une surface de 0 Ha 38 a 80 ca ;
— B [Cadastre 2] ([Localité 6]) pour une surface de 0 Ha 87 a 80 ca ;
— B [Cadastre 3] ([Localité 6]) pour une surface de 1 Ha 64 a 85 ca ;
— B [Cadastre 4] ([Localité 6]) pour une surface de 4 Ha 09 a 79 ca ;
— B [Cadastre 5] ([Localité 6]) pour une surface de 5 Ha 15 a 98 ca ;
— B [Cadastre 6] ([Localité 6]) pour une surface de 5 Ha 42 a 30 ca ;
— B [Cadastre 7] ([Localité 6]) pour une surface de 5 Ha 57 a 92 ca ;
— B [Cadastre 8] ([Localité 6]) pour une surface de 5 Ha 46 a 54 ca ;
ZS [Cadastre 9] (Terre du [Localité 7]) pour une surface de 11 Ha 00 a 00 ca ;
— Soit une superficie totale de 39 Ha 63 a 98 ca.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Monsieur [A] [J] a fait délivrer à Madame [H] [J] un congé aux fins de reprise au bénéfice d’un descendant à effet du 30 avril 2026 à savoir son fils, Monsieur [P] [J], sur le fondement des dispositions de l’article L.411-58 du Code rural et de la pêche maritime.
Par requête en date du 17 janvier 2025, Madame [H] [J] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LA ROCHELLE d’une contestation de ce congé dont elle sollicite l’annulation. Une non-conciliation est intervenue le 3 avril 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2026. A l’audience, Madame [H] [J], représentée par son conseil, a repris ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité du congé rural délivré ;
— Condamner Monsieur [A] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en nullité du congé rural, Madame [H] [J] invoque six moyens de droit. Elle fait état de ce que le congé ne respecte pas les dispositions :
— De l’article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’il ne contient pas de mentions sur le domicile de Monsieur [P] [J] à la date de la reprise ;
— De l’article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime en ce que les mentions sur la profession de Monsieur [P] [J] sont imprécises ;
— Des articles L.411-58, L.331-1 et L.331-2 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la situation de Monsieur [P] [J] vis-à-vis du contrôle des structures ;
— De l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’il n’est pas justifié de la situation de Monsieur [P] [J] quant aux qualifications dont il serait titulaire ;
— De l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’il n’est pas suffisamment justifié des moyens d’acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à la reprise ;
— Qu’en tout état de cause le projet de reprise n’est pas sérieux puisque la rentabilité sera négative.
A l’audience, Monsieur [A] [J], comparant en personne, assisté de son conseil, a repris ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [P] [J] ;
— Rejeter les demandes de Madame [H] [J] et par conséquent juger que le congé rural est valable et à effet au 30 avril 2026, date à laquelle le bail prendra fin ;
— Condamner Madame [H] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre de moyens de défense, Monsieur [A] [J] formule des arguments sur chaque moyen soulevé en demande :
— Sur l’imprécision du domicile, il indique que Madame [H] [J] sait parfaitement où habite son frère [P], qu’elle sait que l’adresse indiquée au congé, siège d’exploitation de la ferme familiale, sera la même après la reprise et qu’ainsi elle n’est pas induite en erreur ;
— Sur l’imprécision de la profession, il indique que le congé précise que Monsieur [P] [J] est salarié agricole ;
— Sur le contrôle des structures, il indique qu’il n’est pas soumis au contrôle des structures en application de l’article L.331-2 du Code rural et de la pêche maritime en ce que les cinq conditions cumulatives sont remplies : location d’un parent ; capacité ou expérience professionnelle ; bien libre de location ; bien détenu par parent ou allié depuis neuf ans au moins ; bien destiné à l’installation d’un nouvel agriculteur ou consolidation dès lors que la surface totale est inférieure au seuil fixé;
— Sur la capacité d’exploiter, il relève que Monsieur [P] [J] est salarié agricole depuis dix ans, a des diplômes en ce sens, est salarié de Monsieur [B] sur une exploitation de 210ha de vaches allaitantes, et qu’il a été employé en qualité de salarié sur 300 Ha par la SCEA dirigée par sa sœur Madame [H] [J] ;
— Sur les moyens d’acquérir le cheptel nécessaire, il relève que le matériel sera loué à Monsieur [B] ;
Sur le sérieux du projet de reprise, il précise que Monsieur [P] [J] souhaite s’installer en productions céréalières avec location du matériel à Monsieur [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Eu égard à l’absence d’un assesseur à l’audience, il a été précisé aux débats que la décision serait rendue au visa de l’article L.492-6 du Code rural et de la pêche maritime lequel prévoit la possibilité que, dans ce cas, le président statue seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents. L’avis des assesseurs a été recueilli le 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [P] [J]
Aux termes des articles 328 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie mais n’élève pas de prétention au profit de celui qui la forme. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [J], assisté de son conseil, sollicite son intervention volontaire à l’instance. Si elle n’a pas été qualifiée en tant que telle, force est de constater que cette intervention volontaire est accessoire en ce que Monsieur [P] [J] n’élève pas de prétention propre et qu’il a intérêt a soutenir, en qualité de bénéficiaire potentiel à la reprise, Monsieur [A] [J] pour la conservation de ses droits.
L’intervention volontaire accessoire de Monsieur [P] [J] sera reçue.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. Pour apprécier la validité du congé le tribunal doit se placer à la date d’effet du congé et non à la date de sa délivrance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parcelles sont détenues par Monsieur [A] [J] et que Monsieur [P] [J] est son fils. Il a bien la qualité de descendant au sens de l’article 734 du code civil.
Il convient de trancher l’ensemble des moyens de droit soulevés par les parties sur lesquels se fonde le présent litige.
Sur l’imprécision du domicile
Aux termes de l’article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime, le congé doit indiquer le domicile du bénéficiaire et l’habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire, à peine de nullité. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Si en l’espèce, il est argué par Madame [H] [J] de la seule présence au sein du congé de la précision du domicile actuel du bénéficiaire et non du domicile à venir après la reprise, force est de constater que l’omission de préciser le domicile n’est pas de nature à induire Madame [H] [J] en erreur. En effet, il est constant que dans la mesure où le projet présenté est l’exploitation de parcelles à proximité immédiate de l’habitation actuelle, en considération des motifs de la reprise, Madame [H] [J] ne pouvait légitimement ignorer que Monsieur [P] [J] conserverait son habitation actuelle après la reprise.
En ce que cette indication est implicite et l’omission en tout état de cause pas de nature à induire en erreur eu égard au contexte familial, le moyen de nullité fondé sur l’article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime sera donc écarté.
Sur l’imprécision de la profession
Aux termes de l’article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime, le congé doit indiquer la profession du bénéficiaire, à peine de nullité. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l’espèce, le congé produit précise que Monsieur [P] [J] exerce en qualité de « salarié agricole ». Cette mention caractérise une précision relative à la profession du bénéficiaire.
Ainsi le moyen de nullité fondé sur l’article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime sera écarté.
Sur l’absence de justification de la régularité du contrôle des structures
En application de l’article L.411-58 alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime, si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive. Les dispositions relatives aux contrôles des structures des exploitations agricoles correspondent aux articles L.331-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, lesquels disposent, précisément l’article L.331-2 II, que les opérations ne sont pas soumises à contrôle des structures mais à seule déclaration préalable lorsque :
— Le bien agricole est reçu par location d’un parent ;
— Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ;
— Les biens sont libres de location ;
— Les biens sont détenus par un parent ou un allié depuis neuf ans au moins ;
— Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou la consolidation de l’exploitation du déclarant dès lors que la surface totale après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application de l’article L.312-1 II.
En l’espèce, le repreneur répond à l’ensemble de ces conditions en ce que le bailleur donne location à son fils, que l’intéressé est titulaire d’un CAP Agricole et d’un diplôme de technicien agricole de niveau 4 obtenu le 27 juin 2014, que le bien sera libre de location à la dette d’effet du congé, que le bien appartient à Monsieur [A] [J] depuis plus de neuf ans et qu’il n’est pas contesté que le seuil de contrôle des structures n’est pas dépassé en l’espèce.
Le moyen de droit sera écarté.
Sur l’absence de justification des qualifications professionnelles
Aux termes de l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle.
En l’espèce, le congé litigieux précise que Monsieur [P] [J] satisfait aux conditions de capacité requises pour reprendre l’exploitation des terres, étant titulaire d’un CAP Agricole et d’un diplôme de technicien agricole de Niveau 4 obtenu le 27 juin 2014. Il est encore précisé que l’intéressé a débuté sa carrière professionnelle après obtention de ces diplômes en qualité de salarié agricole et cumule près de dix années d’expérience. Il est justifié que Monsieur [P] [J] est actuellement salarié de Monsieur [B], contrat qui fait suite à son emploi de salarié du GAEC [Adresse 5] sur 300 Ha et vaches allaitantes de 2009 à 2017, poursuivi de 2017 à 2020 par la SCEA Terre d’Argile.
Il en ressort que Monsieur [P] [J] justifie suffisamment de ses qualifications professionnelles. Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence de justification des moyens d’acquérir le cheptel et le matériel nécessaire
Aux termes de l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] justifie, par la production d’attestations, en date des 21 mai 2025 et 25 octobre 2025 de ce qu’il a les moyens d’acquérir le matériel nécessaire en ce que ledit matériel sera loué par la SCEA [B]. La seconde attestation produite liste le matériel à louer : deux tracteurs, une charrue, un combiné de semis, un pulvérisateur, un épandeur engrais et une remorque.
Le moyen de droit soulevé sera rejeté.
Sur l’absence de projet sérieux de reprise
Aux termes de l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au mins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.
En l’espèce, le Plan de Professionnalisation Personnalité produit détaille que Monsieur [P] [J] souhaite reprendre 40 Ha de terres familiales pour s’installer en production céréalière sur la commune de [Localité 5], avec location du matériel à Monsieur [B]. En parallèle, il est précisé que Monsieur [P] [J] restera salarié sur l’exploitation de Monsieur [B]. Sur ce point, il sera rappelé que la pluriactivité n’est pas interdite par le code rural et qu’en pratique, nombreux sont les agriculteurs qui la pratiquent.
La note expertale de Monsieur [S] en date du 7 juillet 2025 produite ne peut suffire à caractériser l’absence de sérieux du projet de reprise dès lors que Monsieur [P] [J] sera en pluriactivité et louera le matériel.
Ainsi, le moyen de droit sera rejeté.
***
Il y a lieu en conséquence de valider le congé délivré à Madame [H] [J] le 7 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [J] partie défaillante, sera déboutée de pareille demande. Elle sera condamnée au paiement des dépens.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, statuant seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents en application de l’article L.492-6 du Code rural et de la pêche maritime, contradictoirement et en premier ressort :
— RECOIT l’intervention volontaire accessoire de Monsieur [P] [J] ;
— VALIDE le congé rural délivré par Monsieur [A] [J] à Madame [H] [J] le 7 octobre 2024 à effet au 31 mars 2026 ;
— CONDAMNE Madame [H] [J] à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de Madame [H] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, composé comme il est dit en tête du présent jugement, les jours, mois et an ci-dessus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et par Madame Anne-Lise VOYER, greffière.
La Greffière Le Président
A-L. VOYER Q. ATLAN
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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