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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00684 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQVG
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
RCS [Localité 9] : 356 801 571
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[Y]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
RCS [Localité 9] : 356 801 571
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MAQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de voir :
o Dire recevable et bien fondée la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
o Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 43474218839001 souscrit le 04 Janvier 2022 par Monsieur [R] [Y] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALACE LORRAINE CHAMPAGNE, faute de régularisation des impayés.
En conséquence :
o Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 6.713,63 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 29 Août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement :
o Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 43474218839001 souscrit le 04 Janvier 2022 par Monsieur [R] [Y] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALACE LORRAINE CHAMPAGNE, en raison du manquement grave de Monsieur [R] [Y] à ses obligations contractuelles.
o Par conséquent, condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8.000,00 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause :
o Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 700,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
o Condamner également Monsieur [R] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
o Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire attaché à la décision.
La BPALC expose que suivant offre préalable électroniquement acceptée le 04 janvier 2022, elle a consenti à Monsieur [R] [Y] un prêt personnel d’un montant de 8000 euros remboursable en 48 mensualités de 181,56 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,25 %.
Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 février 2023. Elle indique que suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 01 août 2023, elle a mis Monsieur [R] [Y] en demeure de régulariser la situation au titre des échéances impayées et qu’en l’absence de règlement, la déchéance du terme est acquise.
***
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
La BPALC, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’adresse de Monsieur [R] [Y] étant inconnue et les recherches de l’huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L. 311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’ article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 30 janvier 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 07 février 2023.
En conséquence, la BPALC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la régularité du contrat :
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la BPALC verse aux débats un document intitulé 'attestation de preuve de l’ICG’ qui détaille la signature électronique de chacun des documents contractuels par Monsieur [R] [Y] le 04 janvier 2022. Elle établit également par les pièces versées aux débats que l’identité de l’emprunteur, lequel détenait déjà auprès de l’établissement prêteur un compte chèque, a été vérifiée par la communication d’une copie de sa pièce d’identité, de la carte grise de son véhicule et de son contrat de travail. Il ressort des extraits du compte bancaire produit que les fonds issus du prêt ont bien été crédités sur ce compte le 11 janvier 2022 et que les mensualités ont été prélevées sur ce compte jusqu’en janvier 2023.
La preuve de la signature de l’offre préalable est donc rapportée.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1134, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1184, devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le prêteur, il justifie d’avoir respecté les formalités légales quant à la conclusion du contrat de crédit souscrit 04 janvier 2022.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 1er août 2023, et a justifié de l‘envoi de ce courrier. Aux termes de ce courrier un délai de 8 jours était laissé au débiteur pour régulariser le retard de paiement de 1221,36 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la BPALC se prévaut de la déchéance du terme. Elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure en ce sens au débiteur le 29 août 2023.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’ article 1101 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
L’article L.312-38 du même code prévoit que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et du détail de créancier du 20 juillet 2023, le montant de la créance de la BPALC s’établit à la somme de 6314,06 avec intérêts au taux demandé de 4,25%, inférieur au taux contractuel de 4,26%, à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure, au paiement de laquelle Monsieur [R] [Y] sera condamné.
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’ article L. 312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’application du contrat qui permet au prêteur de bénéficier du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 100 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au paiement de laquelle Monsieur [R] [Y] sera condamné.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 6314,06 euros augmentée des intérêts au taux de 4,25 % l’an à compter du 29 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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