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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 4 mai 2026, n° 24/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/237
AFFAIRE N° RG 24/03133 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QIU
Jugement Rendu le 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (32)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maëva PIOCH-PETIT de la SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K], [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Annabel CALAS-DAVID du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [X] ont contracté mariage, le [Date mariage 1] 2003, par devant l’officier d’État civil de [Localité 1], sans contrat de mariage préalable.
Antérieurement au mariage, le couple avait acquis, le 19 avril 2000, un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section OY, n° [Cadastre 1], pour le prix de 105 189,82 euros.
Madame [O] [X] a déposé une requête en divorce en date du 4 mars 2011 et une ordonnance de non-conciliation a été prononcée par le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 16 juin 2011.
Le divorce des époux [X]/[Z] a été prononcé en date du 5 avril 2012 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de BEZIERS.
Les parties se sont rapprochées afin de faire cesser l’indivision existant entre eux et ont saisi Maître [S] [D], Notaire à [Localité 5] à cette fin.
En l’état des désaccords des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par elle, Maitre [D] a rédigé un procès-verbal de difficultés le 6 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 5 décembre 2024, Madame [O] [X] a fait assigner Monsieur [M] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [O] [X] demande au Tribunal de :
CONSTATER que la tentative amiable de partage a échoué. ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision [X]/[Z]. DÉSIGNER Maître [S] [D], Notaire à [Localité 5], laquelle sera chargée des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, avec pour missions : Convoquer les parties, Se faire communiquer tous documents utiles y compris ceux relatifs aux frais et dépenses éventuelles engagées pour le compte de l’indivision, JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête. JUGER que l’enrichissement de l’ordre de 22 226,26 euros réalisé en cours de mariage par Monsieur [Z] constitue un actif de l’indivision. CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 1000 euros à Madame [X] sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’indemnité d’occupation :
JUGER que le PV de difficulté a interrompu la prescription quinquennale de l’Article 2224 du Code civil. JUGER que Monsieur [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation sur une durée de 60 mois avant le PV de difficulté ainsi que toute la période postérieure à ce PV de difficulté. FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros par mois. REJETER à titre principal la demande d’abattement sur l’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [Z] et à titre subsidiaire, fixer un abattement de 20%. JUGER que Monsieur [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation de l’ordre de 73 100 euros correspondant à 86 mois d’occupation (60 mois avant le PV de difficulté + 26 mois de septembre 2023 à novembre 2025), à parfaire à la date d’arrêt des comptes.
Concernant l’immeuble indivis :
FIXER la valeur de l’immeuble à 150 000 euros. CONSTATER que Madame [X] ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle du bien situé au [Adresse 3], cadastré section OY n° [Cadastre 1], à Monsieur [Z], à charge pour lui de régler une soulte à Madame [X]. JUGER que Monsieur [Z] devra justifier de ses capacités à régler la soulte due à Madame [X] dans un délai d’un mois à compter de l’établissement du nouveau projet de partage par le Notaire commis.
A défaut,
ORDONNER la vente de gré à gré de l’immeuble indivis situé au [Adresse 2], cadastré Section OY n°[Cadastre 1] pour la somme de 150 000 euros (prix de départ et honoraires d’agence inclus). JUGER qu’en cas de vente du bien immobilier, Monsieur [Z] est redevable de la somme de 10 500 euros au titre des frais de désencombrement du bien immobilier. ORDONNER, à défaut d’accord entre les parties, la vente sur licitation de l’immeuble situé au [Adresse 2], cadastré Section OY n°[Cadastre 1], dont la mise à prix sera déterminée par le Notaire désigné. ORDONNER au notaire désigné de procéder à la rédaction du cahier des conditions de vente à la licitation du bien immobilier, le prix étant inclus dans les opérations de comptes, liquidation et partage.
Concernant les créances entre indivisaires et à l’égard de l’indivision :
JUGER que Monsieur [Z] détient une créance à l’encontre de Madame [X] au titre des taxes foncières qu’il a effectivement réglées sous réserve de la prescription quinquennale. REJETER la demande de Monsieur [Z] selon laquelle il serait redevable d’une créance au titre des travaux d’amélioration, faute pour celui-ci de produire un justificatif probant. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 aout 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [Z] demande au Tribunal de :
CONSTATER que la tentative amiable de partage a échouéORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision [X]/[Z] DESIGNER Maître [S] [D], Notaire à [Localité 6], laquelle sera chargée des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête. JUGER que l’épargne, à hauteur de 91 924,96 euros, réalisée par Monsieur [Z] avant le mariage, constitue un propre de ce dernier. FIXER la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 135 000 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de148.750 euros. JUGER que Monsieur [Z] n’est redevable d’une indemnité d’occupation que sur les 60 mois précédant la délivrance de l’assignation, en application de l’article 2224 du code civil. RENVOYER les parties devant le notaire commis s’agissant de son évaluation. JUGER que Monsieur [Z] dispose d’une créance contre Madame [X] au titre des taxes foncières qu’il a réglées pour le compte de l’indivision. JUGER que Monsieur [Z] dispose d’une créance contre Madame [X] au titre des travaux d’amélioration qu’il a réalisé sur le bien immobilier (façade et toiture), qui devra être calculée en application de l’article 1469 du Code civil. JUGER que Monsieur [Z] dispose d’un droit à récompense contre Madame [X] au titre de l’apport personnel à hauteur de 40 132 euros qu’il a réalisé pour l’acquisition du bien immobilier, qui devra être calculée au regard profit subsistant, en application de l’article 1469 du Code civil. ORDONNER l’attribution préférentielle du bien situé au [Adresse 3], cadastré section OY n° [Cadastre 1], à Monsieur [Z], à charge pour lui de régler une soulte à Madame [X]. CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur [Z] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [X]/[Z] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [S] [D], Notaire à [Localité 5].
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
En l’espèce, outre la question de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, le Tribunal est en mesure de statuer sur la valeur de l’immeuble indivis, sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] ainsi que sur la demande d’attribution préférentielle.
En revanche, il est sans intérêt à ce stade de reprendre les demandes de créances qui font l’objet d’un accord entre les parties.
Il apparait, enfin, inopportun de statuer sur le surplus des demandes de créances invoquées par les parties, notamment par Monsieur [Z] au titre des améliorations qu’il soutient avoir apportées au bien immobilier indivis, en ce que ce dernier ne produit aux débats aucune pièce permettant au Tribunal de statuer sur cette demande.
En conséquence, le Tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ces points et à émettre des prétentions conformes à la thèse qu’elles auront alors retenue.
Sur la valeur de l’immeuble indivis
S’agissant de la valeur de l’immeuble immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1], Monsieur [Z] produit aux débats :
Une évaluation réalisée par l’agence [1] en date du 28 novembre 2022 à une somme comprise entre 130 000 et 135 000 euros, une évaluation réalisée par l’agence immobilière [2] en date du 3 février 2025 à hauteur de 135 000 euros,
Madame [X] produit quant à elle :
un avis de valeur réalisé par l'[3], en date du 22 avril 2025, compris entre 160 000 euros et 165 000 euros.
En l’état de ces estimations récentes produites pas les parties, la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] sera fixée à la somme de 150 000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou joui privativement de la chose indivise, et sauf convention contraire, est redevable d’une indemnité.
En application de ces dispositions, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d’user de ce même bien.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que la jouissance d’un indivisaire prive les autres de la possibilité d’exercer leurs propres droits indivis sur le même bien.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne conteste pas avoir privativement occupé le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1] depuis le divorce.
Monsieur [Z] soutient, toutefois, qu’en l’état des règles de prescription applicables en la matière, l’indemnité d’occupation due par lui ne peut être calculée que sur les cinq années précédant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Sur ce point, Madame [X] soutient que le procès-verbal de difficulté établi par Maitre [I] le 6 septembre 2023 a interrompu le délai de prescription.
Il est, en effet, constant que le délai de prescription quinquennal est interrompu par un procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur dès lors que celui-ci fait état d’une demande de fixation d’une indemnité pour l’occupation d’un bien indivis.
Tel est le cas en l’espèce en ce que le procès-verbal de difficulté dressé par Maitre [I] fait référence au projet d’état liquidatif qui lui est annexé, lequel fixe une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] est donc redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien immobilier indivis [Adresse 2] à [Localité 1] à compter du 6 septembre 2018 et jusqu’au partage.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, dans le cadre de son projet d’état liquidatif Maître [I] avait évalué la valeur locative du bien immobilier litigieux à la somme de 750 euros par mois.
Madame [X] produit, par ailleurs, aux débats un avis de valeur réalisé par l’AGENCE DU SOLEIL en date du 4 juin 2025 estimant la valeur locative dudit bien à une somme comprise « après travaux » entre 900 et 950 euros par mois.
Ainsi, compte tenu de la nécessaire précarité de l’occupation en ce que le droit de l’indivisaire occupant est plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] à l’indivision à la somme de 700 euros par mois d’occupation.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Le Tribunal constate que les parties s’accordent sur l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à BEZIERS, à Monsieur [Z], à charge pour lui de régler une soulte à Madame [X].
Il en sera pris acte.
Toutefois, et conformément à la demande de Madame [X] à ce titre, et afin de s’assurer de l’effectivité de cette mesure, Monsieur [Z] devra justifier de ses capacités à régler la soulte due à Madame [X] dans un délai d’un mois à compter de l’établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis emportant l’accord des deux parties.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [X] ;
FIXE la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] à la somme de 150 000 euros ;
JUGE que Monsieur [M] [Z] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois d’occupation à compter du 6 septembre 2018 et jusqu’au partage pour le bien sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
PREND ACTE que les parties s’accordent pour attribuer préférentiellement à Monsieur [M] [Z] le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1], à charge pour lui de régler une soulte à Madame [O] [X] ;
DIT que Monsieur [M] [Z] devra justifier de ses capacités à régler la soulte due à Madame [O] [X] dans un délai d’un mois à compter de l’établissement par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif emportant l’accord des deux parties ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes liquidatives et INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ces points ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et Maître [S] [D], Notaire à [Localité 5] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS
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