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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 24/13867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13867 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZU
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocats plaidant au barreau de MARSEILLE, [Adresse 2] et par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0104
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Madame la Procureure de la République
Décision du 20 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13867 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 8 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 06 décembre 2024 par M. [I] [C] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 18 février 2026 de M. [C] qui demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter l’État français de ses demandes.
Vu les conclusions du 08 septembre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [C] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris n’a pas conclu.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 mars 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 5] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 15 janvier 2015, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel a convoqué les parties à une audience devant le bureau de jugement le 25 novembre 2015. Après prorogé, le jugement a été rendu le 02 mars 2016.
Le 24 mars 2016, M. [C] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-En-Provence, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2018. La cour d’appel a rendu son arrêt le 25 mai 2018.
M. [C] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle a rendu son arrêt le 06 novembre 2019.
M. [C] a saisi la cour d’appel d’Aix-En-Provence sur renvoi après cassation, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2020. La cour d’appel a rendu son arrêt le 12 mars 2021.
A l’aune des critères précités, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes de Marseille – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [C] verse aux débats une convocation à l’audience du 20 mars 2018, annulant et remplaçant l’audience du 09 janvier 2018, laquelle fixe un calendrier de procédure aux termes duquel les conclusions d’appelant devaient être communiquées pour le 15 janvier 2018 et les conclusions d’intimé pour le 15 février 2018.
Les délais entre la date de dépôt des conclusions d’appelant, le dépôt de celles de l’intimé, l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel ne sont pas excessifs.
En revanche, M. [C], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la procédure de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel du 24 mars 2016 de l’audience annulée du 09 janvier 2018.
Concernant la procédure devant la Cour de cassation, faute pour M. [C] de fournir des éléments sur la date de pourvoi, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant celui-ci de l’arrêt rendu.
Enfin, s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de renvoi après cassation, M. [C] ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la procédure de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie. Par ailleurs, le délai séparant l’audience de plaidoirie de l’arrêt rendu par la cour d’appel n’est pas excessif.
Par conséquent, aucun délai excessif imputable au service public de la justice n’est caractérisé et les prétentions indemnitaires de M. [C] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [I] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [I] [C] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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