Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 mars 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Société, CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01942 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOHH
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00027
BDF : 000125001531
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Monsieur, [P], [V]
CRÉANCIER(S)
,
[1] (V/Réf. 5039016444),
[2] (V/Ref. 28928001758274, 28935001503734)
SGC, [Localité 1] (V/Réf., [Localité 2], Cantine Maelysse),
[3] (V/Ref. 44851983671100)
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS, [4] (V/Réf. 100P8434615)
CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 56844423914)
Société, [5] (V/Réf. 300471428300022124705, 300471428300022124703-3)
LYCEE PROFESSIONNEL DE, [Localité 3] (V/Réf. 2400632)
S.A., [6] (V/Réf. Loyers impayés),
[7] (V/Réf., [Localité 4])
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN,juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur, [P], [V]
né le 24 Février 1973 à, [Localité 5] (CENTRAFRIQUE), demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 6]
non comparant ni représenté
CREANCIER(S) :
,
[1] (V/Réf. 5039016444), dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement -, [Adresse 5]
non comparante non représentée
,
[2] (V/Ref. 28928001758274, 28935001503734), dont le siège social est sis Chez, [Adresse 6]
non comparante non représentée
SGC, [Localité 1] (V/Réf., [Localité 2], Cantine Maelysse), dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante non représentée
,
[3] (V/Ref. 44851983671100), dont le siège social est sis Chez, [Localité 7] CONTENTIEUX – Service Surendettement -, [Localité 8], [Adresse 8]
non comparante non représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP (V/Réf. 100P8434615), dont le siège social est sis Chez, [9] – SECTEUR SURENDETTEMENT -, [Adresse 9]
non comparante non représentée
,
[10] (V/Réf. 56844423914), dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante non représentée
Société, [5] (V/Réf. 300471428300022124705, 300471428300022124703-3), domiciliée : chez, [11], dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparante non représentée
LYCEE PROFESSIONNEL, [Etablissement 1]/Réf. 2400632), dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparant non représenté
S.A., [6] (V/Réf. Loyers impayés), dont le siège social est sis, [Adresse 13]
non comparante non représentée
,
[7] (V/Réf. 94884320, 47713156), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 14]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [P], [V] a déposé le 15 janvier 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement et sa demande a été déclarée recevable le 12 février 2025.
Le 21 mai 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 43 mois en retenant une mensualité de 652 euros.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Monsieur, [P], [V] le 2 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juin 2025, Monsieur, [P], [V] a formé une contestation des mesures imposées au motif que la mensualité retenue serait trop élevée, l’intéressé ne pouvant la régler en sus de ses charges courantes, précisant que son employeur était en pleine restructuration et sa rémunération amenée à subir des changements.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception. Lors de l’audience, Monsieur, [P], [V] a comparu en personne. L’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur, [P], [V], régulièrement convoqué par lettre simple, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les créanciers ne sont pas non plus présentés, ni n’ont été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Les mesures recommandées par la commission ont été notifiées à Monsieur, [P], [V] le 2 juin 2025.
En conséquence, la contestation formée par courrier en date du 19 juin 2025 est recevable pour être intervenue dans le délai de 30 jours.
Sur la caducité du recours
Aux termes de l’article R.713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Monsieur, [P], [V] a été régulièrement convoqué, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation. Le demandeur n’a toutefois pas comparu à l’audience pour soutenir son recours et n’a adressé aucun courrier au tribunal pour exposer ses moyens en justifiant les avoir dénoncés par courrier recommandé avec accusé réception aux autres parties.
Il y a donc lieu de constater que faute pour le demandeur de comparaître afin de soutenir sa contestation, cette dernière doit être déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile ;
DECLARE recevable mais caduque la contestation de Monsieur, [P], [V] contre les mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime le 21 mai 2025 ;
RAPPELLE aux parties que la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’indiquer en temps utile afin, le cas échéant, d’être de nouveau convoqué à une audience ultérieure ;
DIT qu’à l’expiration du délai de rétractation le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’à défaut de rétractation, les mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 21 mai 2025 conservent leur plein effet ;
DIT que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect ces mesures deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier ;
RAPPELLE que ce jugement entraîne l’inscription du débiteur au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de 7 ans et de 5 ans si les mesures sont exécutées sans incident ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée à Monsieur, [P], [V], les créanciers de la procédure et la Commission de surendettement des particuliers La Charente Maritime – à qui le dossier sera restitué à défaut de relevé de caducité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
A-L. VOYER Q. ATLAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Paiement
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défense au fond ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Administrateur provisoire ·
- Instance ·
- Fins
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Retraite ·
- Pension de réversion ·
- Héritier ·
- Assesseur ·
- Allocation vieillesse ·
- Droit des biens ·
- Veuve ·
- Travailleur
- Mer ·
- Associations ·
- Don ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de partenariat ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Obligation
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Adr ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- République ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Date ·
- Saisine
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Représentation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Faux ·
- Éviction ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Plantation ·
- Adresses ·
- Héritage ·
- Protocole ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éditeur ·
- Contrat d'édition ·
- Manuscrit ·
- Résolution du contrat ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Contrat de commande
- Adresses ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Prêt immobilier ·
- Biens ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.