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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 févr. 2025, n° 22/09929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC c/ Société MMA IARD, S.C.I. WONGRICHARD, S.C.I. [ R ] [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/09929 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WYGE
N° de MINUTE : 25/00112
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°382 506 079
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
S.C.I. [R] [V]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 753 794 577
Prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Michel LANGA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0557
S.C.I. WONGRICHARD
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 439 724 238
Prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Michel LANGA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0557
Madame [M], [I] [Z] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Michel LANGA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0557
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Michel LANGA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0557
Maître [U] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Thierry KUHN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0090
Société MMA IARD
Immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Thierry KUHN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0090
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et a été prorogée au 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, PremièreVice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention en date du 6 octobre 2012, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a accordé à la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577), ayant pour associés Monsieur [P] [R] et Madame [M], [G] [Z] épouse [R], un prêt immobilier « PRO ASSO TAUX FIXE » pour un montant de 350.000,00 euros, destiné à financer l’acquisition de biens et droits immobiliers à usage commercial sis [Adresse 4].
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la « CEGC »), Monsieur [P] [R] et Madame [M], [G] [Z] épouse [R], se sont portés cautions solidaires de la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577) pour la totalité du prêt.
Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 14.111,53 euros TTC, la banque a mis en demeure la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577), ainsi que Monsieur et Madame [R] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 novembre 2021de régulariser la situation dans un délai de 15 jours.
A défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt est intervenue conformément à l’article 9 du contrat de prêt.
En conséquence, la CEGC a informé la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577) et Monsieur et Madame [R] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 novembre 2021 de la demande en paiement reçue de la banque et les a invités à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable.
A défaut, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 197.547,90 euros le 17 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2022, elle a informé la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577), ainsi que Monsieur et Madame [R], de sa subrogation dans les droits de la banque et les a mis en demeure.
Préalablement à sa demande d’inscription d’hypotèque judiciaire provisoire sur le bien objet du prêt immobilier, la CEGC a sollicité le service de la publicité foncière le 21 janvier 2022, qui l’a informée que le bien était la propriété de la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238) et non la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577).
La CEGC a alors demandé les extraits KBIS des deux SCI le 1er août 2022, versés au dosier, et s’est rendue compte que la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238), constituée des mêmes associés, ayant le même objet et étant domiciliée à la même adresse que la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577), était dissoute depuis le 3 septembre 2005, à l’inverse de la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577), constituée le 14 septembre 2012.
L’acte de vente du local commercial sis [Adresse 4], passé le 19 octobre 2012 devant Me [F], notaire à [Localité 5], mentionne effectivement la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238), dissoute mais non liquidée, comme étant l’acquéreur du bien, étant relevé que c’est également Me [U] [F] qui a procédé à l’appel de fonds auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France dans le cadre du prêt immobilier au profit de la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577).
Par actes de commissaire de justice des 8, 9 et 13 septembre 2022, la CEGC, représentée par Me [H], a fait assigner la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577) prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [R], la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238), prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [R], Monsieur [P] [R], Madame [M], [G] [Z] épouse [R], Me [U] [F], ainsi que son assureur la société MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle a demandé de :
“A titre principal :
— CONDAMNER la SCI [R] [V] (RCS n° 753 794 577) à régler la somme de 197.547,90 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [R] et Madame [M], [G] [Z] épouse [R],
solidairement entre eux et avec la SCI [R] [V] (RCS n° 753 794 577), à régler la somme de 197.547,90 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— CONDAMNER la SCI Wongrichard (RCS n° 439 724 238) à régler la somme de 350.000 euros outre intérêts légaux à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la SCI Wongrichard (RCS n° 439 724 238) à régler la somme de 197.547,90 euros en principal, outre intérêts légaux à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER in solidum Maitre [U] [F] à réparer le préjudice de la CEGC à hauteur de 197.547,90 euros en principal, outre intérêts légaux à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de responsabilité professionnelle, à garantir Maitre [U] [F] de ladite condamnation ;
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum la SCI [R] [V] (RCS n° 753 794 577), Monsieur [P] [R], Madame [M] [G] [Z] épouse [R], la SCI Wongrichard (RCS n° 439 724 238) et Maitre [U] [F] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.”
Me [U] [F], ainsi que la société MMA IARD, ont constitué avocat en la personne de Me [Y] le 27 octobre 2022.
La SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577) prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [R], la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238), prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [R], Monsieur [P] [R] et Madame [M], [G] [Z] épouse [R] ont constitué avocat en la personne de Me [L] le 2 décembre 2022.
Par acte rectificatif de vente en acte du 7 décembre 2022, Me [U] [F] a rectifié l’acte de vente passé le 19 octobre 2012 en ce que l’acquéreur est la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577 et non la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238).
Me [L] a conclu au fond respectivement les 17 avril 2023 et 19 février 2024.
Me [Y] a conclu au fond respectivement les 8 juin 2023 et 14 novembre 2023.
Me [H] a conclu au fond le 11 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.
Postérieurement à la clôture, la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n°753 794 577) a finalement procédé à la vente de plusieurs biens et droits immobiliers dont le local commercial objet du prêt immobilier permettant de rembourser la CEGC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la CEGC demande au tribunal de :
“-REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2024 ;
Sous réserve du désistement pur et simple de la SCI [R] [V], la SCI Wongrichard, Madame [M] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] de leurs demandes, fins et prétentions :
— DONNER ACTE à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SCI [R] [V], la SCI Wongrichard,
Madame [M] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] ;
— CONDAMNER in solidum Maitre [U] [F] et MMA IARD SA au paiement de la somme
de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code.
A défaut du désistement pur et simple de la SCI [R] [V], la SCI Wongrichard, Madame [M] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] de leurs demandes,
fins et prétentions :
— CONDAMNER in solidum la SCI [R] [V], la SCI Wongrichard, Madame [M] [Z]
épouse [R] et Monsieur [P] [R], Maitre [U] [F] et MMA IARD SA au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code.”
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2024, à défaut de nouvelles conclusions postérieurement aux conclusions de désistement de la CEGC, la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577), la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238), Monsieur [P] [R] et Madame [M], [G] [Z] épouse [R] demandent au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la SCI WONGRICHARD (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577) est bien propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4];
— DIRE ET JUGER qu’en raison de la dissolution de la SCI Wongrichard, par une décision des associés du 10 novembre 2006, propriétaire du bien financé, l’action de la CEGC est éteinte ;
— DIRE ET JUGER qu’en raison de la dissolution de la SCI Wongrichard (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238), la CEGC devra déclarer sa créance éventuelle au passif de la liquidation entre les mains du liquidateur, Monsieur [R] ès qualité ;
— DEBOUTER la CEGC de sa demande de capitalisation et du surplus de sa demande ;
— ACCORDER à Madame et Monsieur [R], la SCI [R] [V] un délai de paiement et dire en conséquence qu’ils pourront s’acquitter de la somme due dans un délai maximum de trente-six mois ;
— CONDAMNER la “Société Générale” aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel LANGA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Maitre [U] [F] et MMA IARD SA demandent au tribunal de :
“- DIRE ET JUGER que la SCI [R] [V] (RCS n°753 794 577) est bien propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 4],
— DIRE ET JUGER que Maître [U] [F] a correctement rempli sa mission et n’a commis aucune faute à l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’ont pas été causés par les prétendues fautes reprochées à Maître [U] [F],
En conséquence,
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [U] [F] et de la MMA,
— CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie succombante en tous les dépens.”
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la vente du bien objet du prêt immobilier et le désintéressement de la CEGC postérieurement à la clôture constituent un cause grave au sens de l’article précité.
Dès lors, il y a lieu de révoquer la clôture intervenue le 21 mai 2024, d’accepter les conclusions et pièces notifiées ultérieurement et de prononcer la clôture de la procédure à la date des débats le 19 novembre 2024.
Sur le désistement de la CEGC
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, en l’absence de désistement des SCI [R] [V] et des consorts [R] [V] de leurs demandes à l’égard de la CEGC, il y a lieu de constater, conformément à ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, que celle-ci ne se désiste pas de son instance et de son action mais formule une demande visant à condamner in solidum la SCI [R] [V], la SCI Wongrichard, Madame [M] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R], Maitre [U] [F] et la MMA IARD SA aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur les demandes des SCI [R] [V] et des consorts [R] [V]
Par actes de vente des 21 février 2024 et 31 juillet 2024, la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n°753 794 577) a procédé à la vente de plusieurs biens et droits immobiliers, dont le local commercial sis [Adresse 4] objet du prêt immobilier, permettant de rembourser la CEGC.
Celle-ci ne formule plus aucune demande en paiement à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les SCI [R] [V] et les consorts [R] [V] de l’ensemble de leurs demandes, qui sont devenues sans objet, étant relevé que leur demande visant à condamner la “Société Générale” aux entiers dépens sera également d’ores et déjà rejetée, dans la mesure où la “Société Générale” n’est pas partie à la procédure.
Sur les demandes de Maître [U] [F] et de la société MMA IARD
Il sera constaté à titre liminaire que la demande visant à :“ DIRE ET JUGER que la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n°753 794 577) est bien propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 4] est devenue sans objet en l’état de la vente dudit bien dans le cadre de la procédure. Elle sera rejetée.
Les demandes visant à :
“- DIRE ET JUGER que Maître [U] [F] a correctement rempli sa mission et n’a commis aucune faute à l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’ont pas été causés par les prétendues fautes reprochées à Maître [U] [F],”
constituent des moyens et non des prétentions au sens du code de procédure civile.
Sur la demande pour procédure abusive
Il sera constaté à titre liminaire que le fondement de la demande de condamnation de la CEGC pour procédure abusive n’est pas précisé dans les conclusions de Me [F] et de la société MMA IARD, les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil étant visés cumulativement.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être alloués en cas d’abus du droit d’agir en justice , en cas de faute caractérisée et d’une volonté de nuire de la part du demandeur.
En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits de la procédure que c’est à la suite de la procédure engagée contre lui en septembre 2022 que [F] s’est rendu compte de l’erreur affectant l’acte de vente du local commercial sis [Adresse 4], passé le 19 octobre 2012 devant lui, et qui mentionnait la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238), dissoute, comme étant l’acquéreur du bien, et non la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577). Cette erreur a été corrigée dans le cadre d’un acte rectificatif de vente en acte du 7 décembre 2022, qui a pu être mentionné au service de la publicité foncière et permettre à la CEGC de prendre une hypothèque judiciaire provisoire afin de préserver sa créance sur la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577).
Force est de constater qu’à la date du 13 septembre 2022, la procédure visant à engager la responsabilité civile du notaire ne pouvait pas, au regard de ces éléments, être considérée comme abusive, au regard des conséquences de l’erreur du notaire pour les créanciers de la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577), les empêchant de prendre des sûretés sur certains de ses biens.
La demande de condamnation de la CEGC pour procédure abusive sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard des éléments du dossier, notamment du paiement de la créance de la CEGC en cours de procédure, postérieurement à la clôture, et de l’erreur du notaire ayant empêché jusqu’en décembre 2022 la CEGC de prendre une hypothèque judiciaire provisoire afin de préserver sa créance, tous les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Supportant les dépens, ces derniers seront condamnés à payer à la CEGC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, ils seront déboutés de leur demandes fondées sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mai 2024, accepte les conclusions et pièces notifiées ultérieurement et prononce à nouveau la clôture de l’instruction à la date du 19 novembre 2024,
DEBOUTE la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577), prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [R], la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238), prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [R], Monsieur [P] [R], Madame [M], [G] [Z] épouse [R], Me [U] [F], ainsi que son assureur la société MMA IARD, de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577), prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [R], la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238), prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [R], Monsieur [P] [R], Madame [M], [G] [Z] épouse [R], Me [U] [F], ainsi que son assureur la société MMA IARD, aux dépens,
CONDAMNE in solidum la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 753 794 577), prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [R], la SCI [R] [V] (immatriculée au RCS sous le n° 439 724 238), prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [R], Monsieur [P] [R], Madame [M], [G] [Z] épouse [R], Me [U] [F], ainsi que son assureur la société MMA IARD à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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