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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 21/15196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15196
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVDZ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2021
CONDAMNE
MC
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S. PLACE DES EDITEURS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Décision du 15 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15196 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVDZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Février 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié à étude le 7 décembre 2021, la SAS Place des Editeurs a fait assigner M. [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu les articles 1103, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat de commande d’ouvrage signé le 22 juillet 2014 entre Monsieur [I] [P] d’une part et les ÉDITIONS PLON département de la société EDI 8 devenue PLACE DES ÉDITEURS, d’autre part, […]
— Dire et juger le contrat de commande d’ouvrage du 22 juillet 2014 résolu en raison de son inexécution fautive par Monsieur [I] [P].
— Dire et juger le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle du 22 juillet 2014 caduc, faute d’objet.
— Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la société PLACE DES ÉDITEURS la somme de 9.158,99 euros correspondant à l’à-valoir net perçu à la signature du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017.
— Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la société PLACE DES ÉDITEURS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par l’inexécution de son engagement.
— Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la société PLACE DES ÉDITEURS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
La SAS Place des Editeurs expose être titulaire d’un contrat d’édition conclu avec M. [I] [P] le 22 juillet 2014 aux termes duquel ce dernier était tenu de remettre un manuscrit au plus tard au mois de juin 2015 pour lequel il avait reçu une avance d’un montant de 9 158,99 euros ; et que M. [I] [P] n’a livré aucun manuscrit en dépit des divers courriers et mises en demeure à cette fin.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée, valant conclusions selon l’article 56 du même code, pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s’est tenue à juge unique le 11 janvier 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu des articles 56 et 768 du code de procédure civile, applicables à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») de l’assignation, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif de l’assignation qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution
En vertu de l’article 1244 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au cas présent, la demanderesse produit un contrat d’édition sur lequel il est loisible de constater la mention de l’identité de M. [I] [P] et une signature sous son nom. Ce contrat qui stipule que ce dernier s’engage à livrer un manuscrit en vue de l’édition d’un livre provisoirement intitulé L’époque au plus tard au mois de mars 2015, de sorte qu’il y a lieu de considérer l’obligation de livrer le manuscrit invoquée comme établie.
Dès lors que sont produites diverses mises en demeure réexpédiées avec la mention « pli avisé et non réclamé » et que, faute de comparution du défendeur, à qui la charge de l’exécution de son obligation incombe, aucun élément ne permet de supposer que la livraison dudit manuscrit est intervenue, il y a lieu de considérer que cette obligation n’a pas été respectée.
Or, la livraison du manuscrit de l’ouvrage destiné à être édité ne pouvant qu’être regardée comme une condition sine qua non d’un contrat d’édition dans la mesure où son inexécution ne permet pas l’édition et la commercialisation de l’ouvrage, une telle inexécution caractérise donc un manquement grave justifiant la résolution du contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat d’édition daté du 22 juillet 2014.
La demanderesse produisant un contrat de cession de droit signé le même jour que le contrat d’édition et présentant les mêmes éléments d’identification permettant de considérer qu’il a été signé par M. [I] [P], la résolution du contrat principal justifie de prononcer la caducité de ce contrat accessoire devenu sans cause.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de cession de droits daté du 22 juillet 2014.
Sur la demande de restitution de « l’à-valoir »
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, bien que le contrat d’édition dont se prévaut la demanderesse stipule expressément que la somme de 10 000 euros est versée à M. [I] [P] le jour de la signature, il ne peut qu’être relevé, faute de comparution du défendeur ou de toute pièce susceptible de démontrer que ce versement est effectivement intervenu, que cette seule mention est insuffisante pour établir que M. [I] [P] a effectivement reçu cette somme.
Aussi, faute de preuve du versement d’un « à-valoir » de 10 000 euros, l’obligation de la restituer du fait de la résolution du contrat n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Place des Editeurs de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux, et de l’article 9 du code de procédure civile, en l’absence d’une part de tout élément susceptible d’établir que la SAS Place des Editeurs a procédé à des investissements en vue de l’édition de l’ouvrage litigieux, et d’autre part de tout élément permettant d’estimer d’évaluer les chances de d’édition d’un manuscrit non remis et validé, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la SAS Place des Editeurs du fait de l’inexécution de cette livraison aux seuls frais exposés et temps perdus pour l’élaboration du contrat et les tentatives de son exécution soit une somme qui doit être fixée à 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’édition conclu le 22 juillet 2014 ;
PRONONCE la caducité du contrat de cession de droits conclu le 22 juillet 2014 ;
DEBOUTE la SAS Place des Editeurs de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [I] [P] au titre de l'”à-valoir” d’un montant de 10 000 euros;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SAS Place des Editeurs la somme de 2 000 (deux mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’absence de livraison du manuscrit objet dudit contrat d’édition ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SAS Place des Editeurs la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTMatthias CORNILLEAU
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