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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 24/05891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/05891 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2HL
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Monsieur [W] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP LDGR
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 mais a fait l’objet d’un renvoi à celle du 16 septembre 2025 pour convocation du défendeur.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite de :
constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [S] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 21 291,16 € avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2024 sur la somme de 6 510,50 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner Monsieur [W] [S] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens ;condamner Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude et convoqué, Monsieur [W] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits du bailleur
1. Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
2. Ainsi, en vertu de l’article susvisé, la caution est subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail, cette subrogation lui permettant de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également, de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
3. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives visant les sommes versées par elle ainsi qu’un décompte locatif.
4. La subrogation ne lui conférant pas plus de droits que n’en dispose le bailleur, la caution doit se conformer aux obligations procédurales auxquelles ce dernier est soumis en cas d’action en résiliation du bail pour motif d’impayés.
5. En conséquence, il y a lieu de dire que Action Logement Services SAS a qualité pour agir dans la présente procédure.
Sur la recevabilité des demandes principales
6. La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur les demandes principales
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
8. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il résulte des pièces produites que par acte sous seing privé du 1er avril 2022, Monsieur [J] [G] [B] [M], aux droits duquel vient la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (R.C.S [Localité 12] n° 824 541 148), ci-après la « société ACTION LOGEMENT SERVICES », a donné à bail à Monsieur [W] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 672 €, outre 70 € de provision pour charges. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 26 mars 2024. Le décompte arrêté au 15 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, apporte la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés de 20 973,50 €.
9. Il convient dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 26 mai 2024, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [S] et le condamner au paiement de la somme mentionnée au point précédent. Monsieur [W] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges.
Sur les frais de justice
10. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [W] [S].
11. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Monsieur [W] [S] une somme de 200 € au titre des frais exposés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formulées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er avril 2022 conclu entre Monsieur [J] [G] [B] [M] et Monsieur [R] [S] aux fins de location du local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11], à compter du 27 mai 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11], l’expulsion de Monsieur [R] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [S] à compter du 27 mai 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11 808,50 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 6 510,50 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier
Le juge des contentieux de la protection
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