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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03372 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NX7
AFFAIRE : M. [Z] [L] (la SELARL CABINET SONIA MEZI)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2022 à [Localité 1] (bifurcation autoroutes A7/A557), Monsieur [Z] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Il a été transporté par les marins pompiers aux urgences de l’Hôpital [Etablissement 1] où sera réalisé le bilan lésionnel suivant :
— douleurs au niveau du genou droit et de la cheville droite,
— cervicalgies,
— vomissements.
Des soins et examens complémentaires seront réalisés dans les mois suivants.
En phase amiable, l’assureur SA L’ÉQUITÉ, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué à somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [F] [V], qui a déposé son rapport le 24 octobre 2023 dont les conclusions sont partiellement contestées par la victime.
Par courrier du 24 novembre 2023, la SA L’ÉQUITÉ a notifié à Monsieur [Z] [L] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 12.760 euros, provision déduite, majorée à 14.718 euros, provision déduite par courrier du 24 janvier 2024.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 11 mars 2024, Monsieur [Z] [D] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [L] sollicite du tribunal de :
— condamner la société MAIF, débitrice de l’indemnisation de son préjudice corporel, à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— tierce personne temporaire : 8.150 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : à titre principal 69.247,30 euros, subsidiairement 50.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire total : 66 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.320 euros,
— souffrances endurées : 10.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 26.850 euros,
— préjudice d’agrément : 8.000 euros,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil Maître Sonia MEZI.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [D],
— évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures à hauteur de 14.718 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 1.000 euros,
— débouter Monsieur [Z] [D] de ses autres demandes et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, les pertes de gains professionnels, l’aide humaine temporaire et le préjudice d’agrément,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses éventuels débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas, bien qu’il formule des demandes au titre des postes de préjudice soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [L] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MAIF, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable réalisé par le Docteur [V], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 octobre 2022 :
— un traumatisme indirect du rachis cervical survenu dans un contexte dégénératif marqué, sans lésion anatomique imputable à l’accident,
— une contusion du genou droit responsable d’une rupture partielle du ligament collatéral médial,
— un écho émotionnel n’ayant pas nécessité de prise en charge spécialisée.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs et des antécédents signalés par la victime.
La date de consolidation a été fixée au 09 octobre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 22 octobre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 octobre 2022 au 23 novembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 24 novembre à consolidation,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
En tenant compte des conclusions partiellement contestées par la victime de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [L], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que la créance de la CPAM, ou de tout organisme social intervenu dans la prise en charge de l’accident, n’est pas produite.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] communique la note d’honoraires du Docteur [K], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la Société MAIF accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais, outre les frais d’avocat ; ces derniers relèvent cependant des frais irrépétibles et ce poste de préjudice sera limité aux frais d’assistance du médecin-conseil.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, aucun besoin en tierce personne n’a été retenu par le Docteur [V] à l’issue de son examen.
Monsieur [Z] [D] soutient cependant que le médecin n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient au vu des constatations médicales quant aux lésions et dispositifs d’immobilisation subis, alors qu’il vivait dans un appartement situé au 3e étage sans ascenseur et recevait régulièrement ses deux enfants dans le cadre d’une garde alternée.
Il propose, sur la base d’une démonstration détaillée dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, de retenir un besoin évalué à 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% de 32 jours retenue par le Docteur [V] et de 5 heures par semaines durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (46 semaines), pour un préjudice évalué à 8.150 euros sur une base horaire de 25 euros.
La société MAIF soutient que Monsieur [Z] [D] a déjà été indemnisé au titre de ce poste de préjudice par les organismes sociaux et que sa demande, qui aboutit à une double indemnisation du même poste de préjudice, encourt le rejet.
Cependant et ainsi que le relève le demandeur, ce faisant, la société MAIF ne remet pas en question le principe d’un besoin en aide humaine temporaire, ni les modalités invoquées, dont le tribunal ne pourra donc analyser la pertinence ni la proportion au regard des atteintes fonctionnelles limitées définies sans contestation par le Docteur [V].
L’assureur ne justifie pas de la prise en charge par des organismes sociaux dont il se prévaut, alors qu’il n’est au demeurant pas établi que le poste de préjudice dont se prévaut Monsieur [Z] [D] en l’espèce soit susceptible de recours au regard des modalités d’attribution des prestations généralement versées dans ce cadre.
Dans ces conditions, il sera nécessairement fait droit à la demande de Monsieur [Z] [D] à hauteur du montant demandé.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [V] n’a pas retenu ce poste de préjudice dans ses conclusions.
Monsieur [Z] [D] soutient que le médecin n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient au vu de ses propres constatations au titre de son état séquellaire, ayant justifié par ailleurs que soit retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.
Il précise que bien qu’intérimaire sans mission au moment de l’accident, il a depuis la consolidation était recruté en qualité de magasinier, profession qu’il exerce dans le cadre d’un CDI et dans le cadre de laquelle il se trouve nécessairement confronté à une pénibilité accrue. Il ajoute qu’il lui sera difficile de se reconvertir dans une profession qui lui serait moins pénible à défaut de qualification ni d’expérience hors les métiers de manutention.
Il conclut que dans les deux cas, il se trouvera nécessairement dévalorisé sur le marché du travail.
La société MAIF exclut toute incidence professionnelle au motif que les limitations fonctionnelles évoquées par Monsieur [Z] [D] trouvent certainement leur origine dans la fracture ouverte du tibia droit dont il a été victime en 2005, qui s’est compliquée d’une ostéite en 2011 et a laissé persister une amyotrophie du membre inférieur droit. En tout état de cause l’assureur soutient que le demandeur ne justifie pas du lien de causalité direct entre l’accident en litige et les limitations qu’il invoque à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice professionnel.
Il conclut au rejet pur et simple de cette demande.
Cependant, il doit être relevé que l’état antérieur dont se prévaut la société MAIF, déclaré au Docteur [V] par Monsieur [Z] [D], a bien été pris en compte dans l’analyse des séquelles imputables à l’accident du 21 octobre 2022.
Si la rédaction du rapport est ambigue quant aux lésions puis séquelles imputables à l’accident, il se déduit de sa lecture attentive qu’outre les lésions du rachis cervical et lombaire et l’écho émotionnel retenus sans contestation par le Docteur [V], celui-ci a imputé à l’accident les lésions du genou droit susmentionnées, lesquelles ont laissé persister des douleurs et gênes constatées à l’examen clinique.
Les séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical et du genou droit ont justifié que soit retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% et sont de nature à accroître la pénibilité d’une activité professionnelle de manutention comme celle que justifie exercer le demandeur, sans qu’il soit requis la démonstration d’une lésion anatomique associée. Il en ira de même pour les professions à dominante dite “manuelle” exercées auparavant par Monsieur [Z] [D] et pour lesquelles il dispose de qualifications, en particulier dans le domaine de la pose, maintenance et entretien d’appareils de climatisation.
En outre, cette pénibilité accrue est de nature à limiter sa performance et à dévaloriser Monsieur [Z] [D] sur le marché du travail.
Un préjudice d’incidence professionnelle sera donc retenu.
En revanche, s’agissant du quantum adapté, la méthodologie proposée principalement par Monsieur [Z] [D], tendant à indemniser un préjudice mensuel échu de 200 euros et à le capitaliser pour l’avenir à titre viager ne peut être retenue, en tant qu’elle s’assimile à une référence à une perte de revenus qui ne correspond pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Les deux composantes susdites seront indemnisées par l’allocation d’une indemnité globale, dont le montant ne pourra cependant correspondre à la prétention formée à titre subsidaire par Monsieur [Z] [D] compte tenu de l’ampleur des séquelles telle que décrite par le Docteur [V].
Il sera toutefois tenu compte des qualifications et expériences de Monsieur [Z] [D], limitées à des métiers dans le cadre desquels il subira fortement la pénibilité susmentionnée, ainsi que de son âge au jour de la consolidation de son état, dont il se déduit que sa carrière professionnelle sera encore durablement affectée par les séquelles de l’accident.
En conséquence de tout ce qui précède, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 30.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [V] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 64 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 320 jours
1.024 euros
TOTAL 1.344 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [V] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7, tenant compte du syndrome polycontusionnel initial, du port des deux contentions, des séances de rééducation fonctionnelle, de l’écho émotionnel transitoire
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
S’il est établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée.
Si les souffrances permanentes résultent d’une appréciation purement médicale, les troubles dans les conditions d’existence peuvent être établis par tout moyen, y compris non exclusivement médical, sous réserve d’en apporter la preuve suffisante.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, le Docteur [V] a fixé ce taux à 5%, étant rappelé que Monsieur [Z] [L] était âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, et de la méthodologie adaptée à une appréciation personnalisée du préjudice subi par Monsieur [Z] [D], la société MAIF se limitant à une indemnisation fondée sur une valeur de point et le demandeur sollicitant qu’à cette indemnité, évaluée sur une valeur de point supérieure, soient adjointes les sommes de 10.000 euros et de 8.000 euros au titre des souffrances permanentes et troubles dans les conditions d’existence non pris en compte par le Docteur [V] dans son appréciation.
Il précise que la référence au barème médical est insuffisante à prendre en compte ces deux composantes, et produit ses doléances détaillées manuscrites, ainsi qu’une attestation détaillée de perte de qualité de vie rédigée par Madame [Y] [T], dont les liens avec Monsieur [Z] [D] ne sont pas précisés, mais qui soutient le connaître depuis six ans et avoir assisté à la modification de ses conditions d’existence du fait de l’accident et de ses séquelles.
Il résulte de la lecture du rapport du Docteur [V] la prise en compte de la limitation fonctionnelle du rachis cervical et du genou droit, mais aussi des douleurs permanentes signalées par Monsieur [Z] [D] à l’examen clinique et dans ses doléances et relevées par le médecin.
Aucune mention ne permet cependant de tenir pour acquis qu’ont été pris en compte les troubles associés dans les conditions d’existence de Monsieur [Z] [D], dont il doit être relevé qu’il ne justifie pas en avoir fait état de façon aussi détaillée au médecin à l’examen, mais qu’il étaye a posteriori, par des pièces distinctes de nature à en corroborer l’existence, dont il résulte un impact significatif de l’accident et ses suites sur le cours de sa vie.
Il y a donc lieu de majorer l’indemnité par une indemnité complémentaire visant à réparer les troubles dans les conditions d’existence non pris en compte par le médecin conseil.
Dans ces conditions, son préjudice sera indemnisé comme suit :
— indemnité calculée sur la base d’une valeur de point de 1.770 du point : 8.850 euros,
— majoration troubles dans les conditions d’existence : 3.150 euros,
TOTAL : 12.000 euros
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le préjudice d’agrément n’a pas été retenu par le Docteur [V] au titre des conséquences médico-légales de l’accident.
Monsieur [Z] [D] se prévaut cependant d’un préjudice tenant en l’arrêt brutal de ses activités sportives du fait des séquelles situées au niveau du rachis cervical et du genou, et produit un justificatif d’inscription en salle de sport ainsi qu’une attestation de témoin relativement à la course à pieds.
La société MAIF s’oppose à toute indemnisation d’un préjudice dont elle considère qu’il n’est pas établi en l’état de l’imputabilité à l’état antérieur de Monsieur [Z] [D] des séquelles dont il se prévaut.
Cependant, il n’est pas contestable que les séquelles de Monsieur [Z] [D], par nature, sont à même d’impacter la pratique de la course à pied (sport d’impact) et d’une partie des activités de sport en salle dont il justifie de la pratique antérieure.
Dans ces conditions, il justifie bien d’un préjudice d’agrément indemnisable, qu’il conviendra toutefois de réduire à plus justes proportions compte tenu du bilan séquellaire imputable susmentionné et des pièces produites.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 4.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 8.150 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 1.344 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.000 euros
— préjudice d’agrément 4.000 euros
TOTAL 61.094 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 60.094 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 octobre 2022 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Sonia MEZI conformément à l’article 699 du même code.
En l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MAIF sera tenue de payer à Monsieur [Z] [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 2.500 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [L], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 8.150 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 1.344 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.000 euros
— préjudice d’agrément 4.000 euros
TOTAL 61.094 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 60.094 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [Z] [L] , en deniers ou quittances, la somme totale de 60.094 euros (soixante mille quatre-vingt quatorze euros) en réparation de son préjudices corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 octobre 2022 , provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Sonia MEZI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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