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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 juin 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Olivier DUNYACH 67
— Me Julien PAPINEAU ([Localité 1])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Julien PAPINEAU ([Localité 1])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00231
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00231 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FVFA
AFFAIRE : [N] [C] C/ MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, S.A. PACIFICA, Société ENIM, [D] [A]
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien PAPINEAU, avocat au barreau de SAINTES
DÉFENDEURS :
MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Société ENIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 septembre 2024, Monsieur [N] [C] qui circulait en deux roues a été victime d’un accident de la circulation, l’autre véhicule impliqué étant conduit par Monsieur [D] [A].
Soutenant que Monsieur [D] [A] lui aurait refusé la priorité et qu’il aurait été blessé dans cet accident, Monsieur [N] [C] a, par exploits des 07, 09, 13 et 16 avril 2026, fait assigner Monsieur [D] [A], l’assureur de celui-ci, la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES , son propre assureur PACIFICA et son organisme de sécurité sociale, l’ENIM, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de son état de santé soit diligentée.
Il sollicitait par ailleurs une provision de 40 000€, la condamnation de Monsieur [D] [A] au paiement des frais d’expertise soit 3000€ et à lui régler 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [N] [C] a indiqué se désister de sa demande de provision.
Monsieur [D] [A] et la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES demandent que soit ordonnée l’expertise sollicitée mais s’opposent à toutes les autres demandes de Monsieur [N] [C].
Ils indiquent que Monsieur [N] [C] aurait perçu des provisions à hauteur de la somme de 53 104,96€.
La SA PACIFICA et l’ENIM n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté le désistement par Monsieur [N] [C] de sa demande de provision.
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Eu égard aux blessures invoquées par Monsieur [N] [C] et aux pièces versées aux débats notamment le compte-rendu opératoire dressé par le Docteur [J] [E] et le certificat médical établi le 11 septembre 2024 par le docteur [J] [W] du centre hospitalier de [Localité 4] ainsi que le rapport d’expertise médicale du Docteur [Q] [S] du 08 septembre 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés du demandeur qui sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 3000€ à ce titre.
Monsieur [N] [C] dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement par Monsieur [N] [C] de sa demande de provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
1) Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux,
2 ) Recueillir les doléances de Monsieur [N] [C] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
3) Décrire l’état médical initial de Monsieur [N] [C],
4) Procéder à l’examen clinique de Monsieur [N] [C] et décrire l’état actuel,
5) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
6) Consolidation: Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en état.
Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé,
7) Evaluer les préjudices subis par la victime :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles,
Décrire tous les soins médicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût,
— frais divers
— Perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles ou habituelles,
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychologiques découlant des blessures subies avant cnsolidation, les évaluer sur une échelle de 1 à 7
— préjudice esthétique temporaire : donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire avant consolidation, l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— assistance temporaire par tierce personne : indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de cette aide et sa durée journalière,
— préjudice d’agrément temporaire : indiquer si Monsieur [N] [C] a été ou non empêché de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs , préciser lesquelles et pendant combien de temps,
* préjudices permanents après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent: Dire s’il résulte de l’accident un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
Dire si des douleurs permanentes ou chroniques subsistent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles n’auraient pas été prises en compte, majorer le-dit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales de Monsieur [N] [C].
— Préjudice esthétique permanent: donner un avis sur l’existence, sur la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique
déjà prise en compte au titre du DFP. l’évaluer selon 1'échel1e habituelle de 1 à 7.
— Préjudice d’agrément définitif : donner un avis médical sur les difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
— Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel ( atteinte organique, perte de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité…)
— préjudice d’établissement : dire si Monsieur [N] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices atypiques liés à son handicap;
— dépenses de santé futures : décrire les soins et ou les aides techniques compensatrices du handicap de Monsieur [N] [C] (prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
— Assistance permanente tierce personne : indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de cette aide et sa durée quotidienne,
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [N] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc… ) . Dire notamment si les douleurs permanentes peuvent entraîner des arrêts de travail réguliers et répétés.
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Monsieur [N] [C] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
FIXONS à la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [C] entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 02 juillet 2026 ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [C] de sa demande de paiement de la somme de 3000€ au titre des frais d’expertise et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [C].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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