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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 févr. 2026, n° 23/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 12 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 23/01132 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-J4OD
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] [G] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (85)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 11 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 12 Février 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête en divorce reçue au greffe le 4 mars 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2020,
Vu l’assignation en divorce du 7 mars 2023,
DÉCLARE Madame [S] [V] épouse [N] recevable en sa demande en divorce,
DÉBOUTE Madame [S] [V] épouse [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [Q], [K] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], de nationalité française,
Et de :
Madame [S], [H], [G] [V] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (85) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil d'[Localité 4] (30), sans contrat de mariage.
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 septembre 2020,
DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de conservation de l’usage du nom de l’époux,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à verser à Madame [S] [V] une prestation compensatoire d’un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 euros) en capital,
DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande d’exécution provisoire assortissant la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [N] et Madame [S] [V] de leur demande de condamnation réciproque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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