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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3UY
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 14 Avril 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
________________
Affaire :
[Q] [B]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de son fils, Monsieur [J] [B]
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, qu’il en a rendu compte à l’assesseur, Monsieur Jean-Claude BAGNARD
Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [B] a été embauché par la SAS [V] [G] à compter du 3 janvier 1989 jusqu’en 1993 en qualité d’opérateur sur presse, puis en qualité d’opérateur soufflage.
Le 9 juin 2024, Monsieur [Q] [B] a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura pour « tendinopathies de la coiffe (épaule droite) ». Le certificat médical initial du 27 mai 2024 fait état d’une tendinite à l’épaule droite (tableau 57).
Lors de sa réunion du 27 mars 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable en raison de l’importance du délai séparant la fin de l’exposition au risque de la date de la première constatation médicale de la pathologie.
Par notification du 28 mars 2025, la CPAM du Jura a refusé de reconnaître la maladie de Monsieur [Q] [B] comme étant d’origine professionnelle en raison de l’absence de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 23 mai 2025, Monsieur [Q] [B] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 17 juin 2025, la [1] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 25 août 2025,
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
Monsieur [Q] [B] a comparu en personne et soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 8 avril 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de :
— Dire et juger que l’avis du [2] de [Localité 5] est entaché d’une erreur manifeste de droit, pour avoir fondé son appréciation sur un critère inopérant (le délai du tableau),
— Ordonner la désignation d’un second CRRMP d’un département limitrophe à son département de résidence conformément à l’article [Etablissement 1]-17-2,
— Dire que ce second CRRMP devra se prononcer uniquement sur :
. La nature des travaux réalisés,
. L’exposition aux risques du tableau 57A,
. Le lien direct, essentiel et déterminant entre l’activité professionnelle et la pathologie,
Subsidiairement, si le tribunal statue lui-même,
— Dire que la tendinopathie de son épaule droite est directement causée par son ancien travail, et doit être reconnue comme maladie professionnelle au titre de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
— Réformer en conséquence la décision de la CPAM du 28 mars 2025,
— Dire que les dépens resteront à la charge de la CPAM.
Il expose avoir effectué une première déclaration pour tendinopathie de la coiffe à l’épaule gauche lorsque son médecin traitant a évoqué le lien entre sa pathologie et son travail et pour laquelle le médecin conseil de la caisse a rendu un avis défavorable. Il soutient avoir ignoré la possibilité d’effectuer une deuxième déclaration pour son épaule droite.
Il fait valoir l’absence de diagnostic médical entre 2008 et 2016 et explique avoir ressenti quelques douleurs et avoir passé plusieurs examens durant les années 2015/2016.
Il soutient que le seul critère du dépassement du délai de prise en charge ne suffit pas à exclure le lien causal entre la maladie déclarée et son activité professionnelle.
La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 24 mars 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de :
— Constater que la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] au titre de son épaule droite n’est pas remplie,
— Constater que la décision de refus de prise en charge de la caisse fait suite à avis défavorable du [2] de Bourgogne Franche-Comté,
En conséquence,
— Ordonner la désignation d’un 2ème CRRMP pour avis et désigner dans ce cadre le [2] de la région Val de [Localité 6],
— Condamner Monsieur [B] aux éventuels dépens de l’instance.
La caisse expose que le tableau n°57 prévoit un délai maximal de 6 mois entre la fin de l’exposition aux risques et la première constatation médicale, et que le délai écoulé entre ces deux évènements est de plus13 ans en l’espèce.
Elle rappelle en outre être liée par l’avis du [2].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la désignation d’un second CRRMP
Dès lors que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté par la CPAM était fondée sur les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le tribunal, par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du même code, doit recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient de procéder à la désignation du CRRMP de la région VAL DE [Localité 6] – [Adresse 3].
Les dépens seront réservés, et il sera ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de réception de ce second avis.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement et par jugement avant-dire droit, non susceptible de recours en l’état,
ORDONNE à la diligence du greffe, la consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 6] – [Adresse 3], au sujet de Monsieur [Q] [B] avec mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,Procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du même code,Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [Q] [B] « tendinopathies de la coiffe (épaule droite) » a été directement causée par son travail habituel,Faire toutes observations utiles,
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura et devra transmettre son avis au tribunal en trois exemplaires dans les quatre mois à compter de sa saisine,
DIT que le greffe devra adresser copie de l’avis aux parties et ce, sans délai, dès réception dudit avis adressé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 6], et convoquer de nouveau les parties,
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 6],
DIT que l’affaire sera de nouveau évoquée à une audience dont la date sera fixée à réception de l’avis du comité précité,
RÉSERVE les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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