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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Justine ALVES 56
— Me Noémie CANDIAGO 91
— Maître Vincent LAGRAVE 27
— Maître Aurélien BOULINEAU 112
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00202
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00645 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRRY
AFFAIRE : [E] [P] C/ [I] [R], S.A.S. MV YACHTNIG, [S] [A]
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 17 Février 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. MV YACHTNIG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [S] [A]
né le 04 Septembre 1974 à [Localité 4] (17), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] était propriétaire d’un bateau MV-MARINE modèle GT 27, motorisation [Localité 5] modèle VERADO, d’une puissance de 250 CV. Il a mandaté le broker SAS MV YACHTING pour sa mise en vente.
Le bateau a été enregistré le 7 mars 2025 au nom de Monsieur [S] [A].
Monsieur [P] a acquis le bateau auprès de Monsieur [A] selon acte de vente du 10 mars 2025 pour un montant de 47 000 euros.
Le virement a été effectué le 12 mars 2025 au bénéfice de Monsieur [R] par l’intermédiaire de la SAS MV YACHTING.
Le bateau a été livré à Monsieur [P] le 24 avril 2025.
Suite à une panne moteur, Monsieur [P] a fait procéder à la réparation du bateau le 27 mai 2025 pour un montant total de 3 166,71 euros.
Le 6 juin 2025, Monsieur [P] a fait procéder au remplacement du thermostat et de la turbine ainsi qu’au débouchage du circuit de refroidissement pour un total de 2 168,38 euros.
Ayant découvert une fissure de la coque du navire sur plusieurs centimètres, Monsieur [P] a fait réaliser une expertise amiable non-contradictoire dont le rapport a été rendu le 23 juin 2025.
Selon mail du 30 juillet 2025, Monsieur [R] a contesté les interventions réalisées, les conditions d’entretien ainsi que les dommages matériels non signalés et réparés.
Soutenant que le bateau vendu est affecté de désordres susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur et du broker, Monsieur [P] a fait citer, par exploits des 27 et 28 novembre 2025, Monsieur [A] et la SAS MV YACHTING devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens (RG N°25/00645).
Faisant valoir qu’il n’est pas le véritable propriétaire du bateau, Monsieur [A] a mis en cause Monsieur [R] selon exploit du 3 février 2026 afin de formuler des protestations et réserves, lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir, ordonner la jonction avec la procédure RG N°25/00645 et réserver les dépens (RG N°26/00062).
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A] sollicite sa mise hors de cause, de condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, comprenant le coût de l’assignation en intervention forcée.
En réplique, Monsieur [R] formule des protestations et réserves, sollicite d’ordonner la mise hors de cause de Monsieur [A], d’ordonner que les frais d’expertise incombent à Monsieur [P] et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La jonction de la procédure RG N°26/00062 à la procédure RG N°25/00645 a été ordonnée lors de l’audience du 03 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré en 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause de Monsieur [A]
Monsieur [R] et Monsieur [A] sollicitent la mise hors de cause de ce dernier. Ils font valoir qu’il ne serait pas le réel vendeur du bateau.
Monsieur [R] soutient que Monsieur [A] n’a « joué qu’un rôle de prête-nom formel ».
Il ressort de l’acte de vente que Monsieur [A] a la qualité de vendeur nonobstant la courte durée de possession du bateau. Ce dernier reconnait d’ailleurs avoir stocké le bien.
Le rôle exact tenu par Monsieur [A] dans les opérations de vente n’étant pas précisément connu, sa mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
L’annonce produite indique que le bateau litigieux était vendu dans un « état proche du neuf ».
Le requérant justifie avoir procédé, dans les deux mois suivant la réception du bateau litigieux, à plusieurs réparations les 27 mai et 06 juin 2025 pour des montants respectifs de 3 166,71 euros et 2 168,38 euros.
Dans son rapport non-contradictoire du 23 juin 2025, l’expert mandaté a notamment constaté « un choc d’une longueur de 50 cm environ avec arrachement de la matière », des bougies encrassées, une défaillance de la pompe à eau, un thermostat hors service, un filtre à huile usagé et une durit percée. L’expert concluait à un manque d’entretien.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les factures des 27 mai et 6 juin 2025 ainsi que le rapport du 23 juin 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés du requérant selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [P], à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [A] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [A] et Monsieur [R] de leur demande de mise hors de cause de Monsieur [A] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
Avec mission de :
de se rendre sur les lieux où est entreposé le bateau objet du litige, après avoir convoqué les parties,d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques du constructeur,décrire l’historique du navire, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa construction en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur, d’examiner le bateau litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l’affectant, indiquer notamment le cas échéant l’origine des voies d’eau sur le navire, en établir l’origine et les causes, dire si elles sont constitutives d’un vice caché et si elles ont été sciemment dissimulées par le vendeur, plus généralement décrire l’état de la coque, dire si cette dernière a fait l’objet de réparations et préciser leur conformité aux règles de l’art ; indiquer notamment si le moteur a fait l’objet d’un entretien normal précédant la vente,de dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d’utilisation ou/ et d’entretien du véhicule, de dire si ces désordres compromettent l’utilisation du navire, s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,de dire si ces désordres ou anomalies préexistaient à la vente au moins en germe, de dire si ces désordres étaient visibles pour un acquéreur profane, de donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de ces désordres, rechercher les causes de ces désordres, notamment préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse de travaux de réparation, indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [P] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 05 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [P] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [P] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur [P] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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