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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 24/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02624 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVLV
En date du : 22 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [B], né le 25 Mars 1980 à [Localité 6] (83), de nationalité Française, Profession : Fonctionnaire de Police, demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [P] [M] épouse [B], née le 08 Novembre 1980 à [Localité 6] (83), de nationalité Française, Formatrice, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PIZZIMENTI FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 12 mars 2019, M. [X] [B] et Mme [P] [B] ont confié à la SAS PIZZIMENTI FRERES la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 4], cadastré AC [Cadastre 1], pour un prix de 145.650,40€ outre 32.410,02€ de travaux dont les maîtres d’ouvrage se sont réservés l’exécution.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 9 novembre 2020 portant notamment sur “les baies alu et fenêtres de l’étage”. Un procès verbal de constat a été établi le même jour par huissier de justice à la requête des époux [B], il fait état d’un problème de réglage général au niveau des huisseries, dont certaines s’ouvraient difficilement, et d’ouvertures à reprendre au niveau des cadres ouvrants des fenêtres à l’étage.
Déplorant l’absence de levée des réserves émises dans le délai de 30 jours, les époux [B] ont mis en demeure le constructeur d’y remédier par courrier recommandé du 12 janvier 2021.
La société PIZZIMENTI FRERES a répondu, par courrier du 13 janvier 2021, que les réserves ont été levées le 30 décembre 2020, et notamment que les baies alu et les fenêtre de l’étage fonctionnent correctement. La retenue de garantie d’un montant de 7282,52€ a été encaissée.
En l’absence de solution amiable trouvée à leur litige, les époux ont saisi le juge des référés qui a désigné M. [I] [E] aux fins d’expertise, au contradictoire de la société PIZZIMENTI FRERES, suivant ordonnance de référé en date du 14 septembre 2021.
L’expert a rendu son rapport le 7 décembre 2023.
Suivant acte signifié le 25 avril 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [B] ont fait citer la société PIZZIMENTI FRERES devant le tribunal de ce siège, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants, 1792-2 du code civil aux fins d’entendre condamner la requise, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
-13760,40 euros à parfaire selon l’augmentation des coûts au titre de la reprise des fenêtres du premier étage,
-2550€ au titre du coût de relogement pendant les travaux,
-692€ au titre de la surconsommation électrique arrêtée à décembre 2024, augmentée de 14.50€/mois jusqu’à quatre mois après le présent jugement, délai pour que les travaux soient commandés et réalisés,
-6228€ au titre du préjudice de jouissance à parfaire, augmentée de 173€/mois jusqu’à quatre mois après le présent jugement, délai pour que les travaux soient commandé et réalisés,
-5000 euros à titre de dommages intérêts,
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
La clôture de la procédure a été prononcée au 2 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 2 juin suivant. Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2025.
Régulièrement citée par acte déposé à Etude, la société PIZZIMENTI FRERES n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de la société PIZZIMENTI FRERES, il convient de statuer sur les demandes des époux [B], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les désordres
Le procès verbal de réception établi le 9 novembre 2020 mentionne, au titre des réserves, “réglage des baies alu et fenêtres de l’étage”. Il résulte du procès verbal de constat d’huissier dressé lors des opérations de réception que les désordres signalés portaient sur ouverture difficile de certaines huisseries et sur les ouvrants des fenêtres de l’étage.
L’expert a tenu deux accedit respectivement le 17 janvier 2022 et le 16 septembre 2022. Le rapport d’expertise fait état :
— pour la chambre n°1 : de fissurations extérieures entre l’enduit du tableau et la menuiserie, et même de quelques trous, qui se prolongent jusqu’à la pièce d’appuis des deux côtés, ainsi que de faux équerrage et faux aplomb de 6 mm,
— pour la chambre n°2 : de fissurations identiques entre la menuiserie et le tableau, d’une fissuration du cadre en partie basse et de faux aplombs,
— pour la chambre n°3 : d’une fissuration de la soudure du cadre de l’ouvrant en partie basse, de faux aplomb et de faux équerrage.
L’expert indique que les trois menuiseries présentent des défauts de pose avec des faux aplombs de 6 à 8 mm, soit supérieurs à la norme admissible fixée à 2 mm, et des faux équerrages qui induisent un effort de torsion pouvant conduire à des tensions au niveau des soudures d’assemblage des vantaux et à des fissurations à terme tel qu’observé sur une des trois menuiseries.
Il précise, en réponse au dire du conseil des demandeurs du 6 février 2023, que ces désordres compromettent la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination.
Il considère que ces désordres sont apparus le 9 novembre 2020 pour ressortir du constat d’huissier établi à cette date ainsi que des courriers des époux [B].
Les tests d’imperméabilité ont montré des fuites d’air au niveau des menuiseries ne permettant pas d’atteindre le seuil de 0.60 m3/h/m² correspondant à la RT2012. L’expert estime que le dépassement du seuil est de 0.03 m3/h/m² pour les fenêtres de l’étage et de 0.07 m3/h/m² pour l’ensemble de la maison, mais que ce défaut, apparu après la réception des ouvrages, ne rend pas la maison non conforme à sa destination en l’absence d’incidence notable sur le chauffage ou la climatisation. Il expose que les relevés EDF transmis ne démontrent pas une surconsommation d’électricité et que les taux de fuite d’air relevés lors des tests d’imperméabilité ne sont pas à un niveau d’apport d’air frais de nature à refroidir les chambres en hiver ou à les réchauffer en été.
Il considère que la sensation de frais dénoncée par les époux [B] pourrait être expliquée par un mauvais dimensionnement de la VMC, et non par les fuites d’air constatées au niveau des menuiseries des deux niveaux qu’il décrit comme “un surplus minime” évalué à 4%.
Il estime que les défauts d’étanchéité constatés au niveau des scellements des fenêtres sont dus à un défaut de pose également.
Il conclut que les défauts de pose ont engendré des déformations et détériorations irréversibles nécessitant un remplacement des trois fenêtres de l’étage et que les fuites d’air doivent être corrigées.
Sur la responsabilité
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, les faux aplombs supérieurs à la norme admissible et faux équerrages constatés par l’expert sur les trois fenêtres de l’étage étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage pour se manifester par des difficultés de manipulation des ouvrants.
Ces désordres ont fait l’objet de réserves consignées au procès verbal de réception. Ils ne relèvent donc pas de la garantie prévue par l’article 1792 du code civil.
Ces désordres, qui résultent d’une mise en oeuvre défaillante lors de la pose des menuiseries, caractérisent un manquement à l’obligation de résultat à laquelle la société PIZZIMENTI FRERES était tenue envers les maîtres d’ouvrage dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu le 12 mars 2019. Ils engagent à ce titre la responsabilité contractuelle de la société PIZZIMENTI FRERES qui doit les indemniser des dommages consécutifs.
Le défaut de calfeutrement des trois menuiseries n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage intervenue le 9 novembre 2020. Il s’est traduit par des fuites d’air qui se sont manifestées dans l’année suivante.
Ces fuites d’air participent, à hauteur de 0.03 m3/h/m², au dépassement du seuil de 0.60 m3/h/m² imposé par la RT2012, et n’ont pas d’incidence sur le caractère habitable de la maison. Le désordre ne présente pas la gravité requise pour mobiliser la garantie décennale du constructeur de l’ouvrage.
En revanche, il engage ma responsabilité contractuelle de droit commun de la société PIZZIMENTI FRERES en ce qu’il est imputable à un défaut de mise en oeuvre du scellement lors de la pose des menuiseries et entraîne une non conformité de l’ouvrage à la RT2012. La société PIZZIMENTI FRERES, qui avait en charge la réalisation de ces travaux dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle les liant conclu le 12 mars 2019, a manqué à son obligation de résultat et devra indemniser les époux [B] pour les dommages consécutifs.
Sur la réparation des préjudices
— Sur le coût des travaux de reprise
L’expert indique que pour remédier aux désordres il convient de remplacer les trois menuiseries déformées et détériorées de manière irréversible et de corriger les fuites d’air en procédant de la manière suivante :
— dépose des fenêtres existantes avec découpe et dépose du doublage du mur sur lequel est fixée la menuiserie et dépose de la plinthe,
— pose des nouvelles fenêtres avec joint d’étanchéité
— reprise du doublage
— reprise des plinthes
— mise en peinture du mur.
La durée des travaux est estimée à une ou deux semaines pendant lesquelles les trois chambres seront immobilisées et la maison inhabitable.
Sur la base des six devis transmis par les parties pour le remplacement des fenêtres et des quatre devis communiqués pour la reprise du placo et de la peinture, l’expert évalue le coût des travaux de reprise à 6100 euros selon le détail suivant :
-4500€ pour le remplacement des fenêtres
-1000€ pour la reprise du placo
-600€ pour la mise en peinture.
Les devis des sociétés MDC 86 et SOVABAT apparaissent peu probants eu égard aux liens démontrés avec les associés de la société PIZZIMENTI FRERES.
Les époux [B] sollicitent la somme de 13760,40 euros calculée sur la base d’une augmentation de 20% du chiffrage de l’expert compte tenu de l’inflation et des délais écoulés. Ils produisent pour en justifier un devis réactualisé de la société FAB au 31 août 2023 de 5472 €, contre 4989,60€ en novembre 2022, soit une augmentation de 17%.
L’augmentation des prix dans le domaine de la construction est indéniable. Le chiffrage de l’expert, qui s’appuie sur la moyenne des devis communiqués par les parties, sera retenu avec application d’un coefficient d’augmentation de 17% pour tenir compte de l’évolution générale des prix des prestations.
Il n’y a pas lieu d’étendre aux autres murs des chambres les mesures de réparation prescrites.
Il sera alloué aux époux [B] la somme de 7137 € au titre du préjudice subi en raison du coût des travaux de reprise des désordres affectant les fenêtres de l’étage.
— Sur le coût du relogement pendant les travaux
Les travaux de reprise peuvent être réalisés en deux semaines selon l’expert qui évalue le coût de relogement de la famille pendant cette période à 2550 euros calculé sur la base de 170 euros par jour en cas de location.
Les époux [B] sollicitent une indemnisation à hauteur de ce montant au titre du préjudice subi de ce fait.
Aucun critique n’est émise tant sur le principe que sur le quantum. Il leur sera alloué ladite somme en réparation du préjudice à ce titre du fait des désordres occasionnés.
— Sur la consommation électrique
Les époux [B] évaluent à 14,50 euros par mois la surconsommation électrique due aux fuites d’air des fenêtres de l’étage. Ils contestent l’analyse de l’expert en soulignant l’erreur de débit de la VMC mentionnée en son rapport et expliquent qu’ils ont été contraints à des contre-mesures au niveau du chauffage pour remédier aux baisses de température induites par les infiltrations d’air extérieur qui n’étaient pas suffisamment bloquées par le scotch installé.
Toutefois, les relevés de consommation d’électricité produits ne montrent pas une sur consommation pour ce type de logement en les comparant aux données fournies par ENEDIS.
En outre, les tests réalisés dans le cadre des opérations d’expertise ont mis en exergue que la fuite d’air au niveau des fenêtres de l’étage est minime, et que la ventilation générale de la maison est affectée par les modalités de fonctionnement de la VMC ainsi que par des fuites d’air constatées au niveau des huisseries du rez-de-chaussée.
Par conséquent il n’est pas démontré que les désordres dont la société PIZZIMENTI FRERES est responsable sont à l’origine d’une consommation d’électricité supplémentaire au sein du logement.
La demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance
Les époux [B] estiment avoir été partiellement privés de la jouissance de leur bien depuis leur emménagement en décembre 2020, et ce été comme hiver. Ils font état des dégradations affectant l’ouvrage, d’un inconfort important subi du fait de la température régnant dans leur logement en raison des fuites d’air significatives et perceptibles se manifestant au niveau des fenêtres. Ils sollicitent la somme de 6228 euros pour la période écoulée jusqu’à mars 2024, puis la somme de 173€ par mois jusqu’à quatre mois après le présent jugement calculée sur la base de 25% de la valeur locative de la maison évaluée à 1730€/mois.
Comme précédemment souligné, l’expert a indiqué que les taux d’infiltration d’air relevés au niveau des fenêtres de l’étage ne sont nullement significatifs au point d’avoir une influence sur la ventilation normale du logement, et par suite sur le confort de celui-ci s’agissant de la température y régnant.
En revanche, il est indéniable que les désordres affectant les menuiseries de l’étage ont entraîné des difficultés de manipulation des ouvrants au quotidien, des fissures au niveau des cadres et des tableaux ainsi que des mesures de calfeutrements dont le caractère inesthétique est d’autant plus à déplorer en présence d’un ouvrage neuf.
Compte tenu de la nature du bien et de la durée de la gêne occasionnée, le préjudice de jouissance sera évalué à 3000 euros.
La société PIZZIMENTI FRERES est condamnée à leur payer ladite somme en réparation.
— Sur la demande de “dommages intérêts”
Les soucis occasionnés par la mise en oeuvre de démarches amiables, puis judiciaires tant en référé qu’au fond pour faire reconnaître la défaillance de leur cocontractant, permettent de retenir l’existence d’un préjudice moral qu’il échet d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Sur les frais du procès
La société PIZZIMENTI FRERES, qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer aux époux [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société PIZZIMENTI FRERES au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société PIZZIMENTI FRERES à payer à M. [X] [B] et Mme [P] [B] la somme de 7137 € euros au titre des travaux de reprise des trois fenêtres de l’étage de leur maison,
CONDAMNE la société PIZZIMENTI FRERES à payer à M. [X] [B] et Mme [P] [B] la somme de 2550€ au titre du coût de relogement pendant les travaux,
CONDAMNE la société PIZZIMENTI FRERES à payer à M. [X] [B] et Mme [P] [B] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société PIZZIMENTI FRERES à payer à M. [X] [B] et Mme [P] [B] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE M. [X] [B] et Mme [P] [B] de leur demande d’indemnisation au titre de la surconsommation d’électricité,
CONDAMNE la société PIZZIMENTI FRERES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la société PIZZIMENTI FRERES à payer à M. [X] [B] et Mme [P] [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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