Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 25 mars 2025, n° 23/05156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01247 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05156 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4I2V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA [P]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/05156
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 5 décembre 2023 à l’encontre de la société [9] une contrainte portant la référence 007 088 0326 pour le paiement de la somme de 16 337 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les années 2020 et 2021.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 6 décembre 2023.
Par courrier expédié le 7 décembre 2023, la société [9] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2025.
En demande, l’URSSAF [12], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du tribunal de :
Débouter la société [9] de son recours ;Dire et juger que la société [9] n’est pas éligible aux mesures d’exonération exceptionnelle [7] ni à celles d’aide au paiement ; En conséquence, confirmer en tout point la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 septembre 2024 ainsi que la décision administrative du 14 juin 2023 ;Condamner la société [9] au paiement de la contrainte du 5 décembre 2023 pour son montant de 16 337 euros, comprenant 16 206 euros de cotisations et 131 euros de majorations de retard ;Condamner la société [9] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,33 euros ;S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [12] fait principalement valoir que la société ne démontre pas exercer une activité pouvant ouvrir droit au bénéfice des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs prévues durant la pandémie de Covid-19.
En défense, la société [9] sollicite le bénéfice de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les clients pour lesquels elle travaille exercent exclusivement dans le secteur de l’évènementiel et du sport et qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 80 % en 2020 de sorte qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la société [9] a formé opposition le 7 décembre 2023 à la contrainte signifiée le 6 décembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition de la société [9], suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l’inéligibilité de la société [9] aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs
L’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 est ainsi rédigé :
I. Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions définies ci-après.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a reconduit ces dispositifs exceptionnels en les adaptant pour couvrir la fin de l’année 2020 ainsi que l’année 2021.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En conséquence, il est acquis que la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En l’espèce, la société [9] a déclaré, au titre des années 2020 et 2021, l’exonération exceptionnelle de cotisations patronales pour un montant de 2 747 euros et l’aide au paiement des cotisations, imputée pour un montant de 13 578 euros.
Le 14 juin 2023, l’URSSAF [12] lui a notifié son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au motif que son code APE correspondait à une activité relevant du domaine « AUTRE IMPRIMERIE (LABEUR) » qui n’entre pas dans la liste des secteurs éligibles.
La société conteste cette décision au motif qu’elle exerce une activité de sérigraphie qui fait partie intégrante du secteur de l’évènementiel dans la mesure où elle réalise des t-shirts et autres objets publicitaires pour différents types de manifestations.
Elle fait valoir que les clients pour lesquels elle travaille exercent exclusivement dans le secteur de l’évènementiel et du sport et qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 80 % en 2020 de sorte qu’elle entre dans la définition du b) du 1° du I de l’article 65 précité à savoir dans la catégorie des entreprises dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a) qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats un tableau intitulé « balance clients », relatif à l’exercice 2019, comportant la liste alléguée de ses clients.
S’il ressort effectivement dudit tableau qu’une partie des sociétés listées présente une dénomination sociale relative au sport ou à l’évènementiel, le tribunal relève cependant que d’autres semblent par exemple appartenir au secteur du [5] ou des assurances et que, pour d’autres encore, il est impossible d’en déterminer le secteur d’activité.
En outre, s’agissant d’un document établi par la société elle-même, il ne saurait suffire à justifier à lui seul de la composition de la clientèle de la société demanderesse et, partant, de son secteur d’activité, de sorte que la société [10], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, sera déboutée de son opposition à contrainte et condamnée à verser à l’URSSAF [12] la somme de 16 337 euros correspondant au montant de ladite contrainte.
Sur les dépens
La société [10], qui succombe en ses prétentions, sera également condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 7 décembre 2023 par la société [9] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 5 décembre 2023 et signifiée le 6 décembre 2023, portant la référence 007 088 0326 ;
DEBOUTE la société [9] de son opposition à ladite contrainte ;
CONDAMNE la société [9] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 16 337 euros correspondant au montant de ladite contrainte ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de ladite contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Dépense ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- Observation ·
- Risque ·
- Date ·
- Victime
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Crédit agricole ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Transaction
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie
- Chauffage ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Examen médical ·
- Garde à vue ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Droit d'accès ·
- Notification
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Plan
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Lien ·
- Effets ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime agricole ·
- Jonction ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur
- Ouvrage ·
- Air ·
- Menuiserie ·
- Faux ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Devis ·
- Préjudice
- Frais bancaires ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Mainlevée ·
- Extrajudiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Courrier électronique ·
- Juge ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.