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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 23/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle Social – N° RG 23/00794 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMVE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— MSA MARNE ARDENNES MEUSE
— [S] [X]
— Me Isabelle CHENE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00794 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMVE
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Pôle Social – N° RG 23/00794 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMVE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [X] a été affiliée à la Caisse de mutualité sociale agricole MARNE ARDENNES MEUSE (ci-après la MSA) en qualité de gérante de la société [5].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2023, Mme [X] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l’exécution d’une contrainte référencée CT23003, émise le 21 avril 2023 et signifiée le 31 mai 2023 à la requête de la MSA pour avoir paiement de la somme de 2625,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions au titre de l’année 2020 d’un montant de 11199,00 euros, déductions faites de la somme de 8574,00 euros.
Le recours a été enrôlé sous le numéro de RG : 23/00794.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2023, Mme [X] a formé opposition, auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de régime agricole, à ladite contrainte CT23003 émise le 21 avril 2023 mais signifiée à l’étude le 14 juin 2023 par acte annulant et remplaçant le précédent en raison d’une erreur de désignation de la caisse.
Le recours a été enrôlé sous le numéro de RG : 23/00861.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 août 2023, Mme [X] a, une nouvelle fois, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à la contrainte CT23003 émise le 21 avril 2023 et signifiée à l’étude le 14 juin 2023 à la requête de la MSA.
Le recours a été enrôlé sous le numéro de RG : 23/01190.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 octobre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Lors de cette audience et en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné d’office la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RG : 23/00794, RG : 23/00861 et RG : 23/001190 enregistrées désormais sous le seul numéro RG : 23/00794 et a ordonné le renvoi à une audience ultérieure.
Parallèlement, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2024, Mme [X] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à une contrainte référencée CT23007, émise à son encontre le 18 octobre 2023 et signifiée le 29 janvier 2024 à la requête de la MSA pour avoir paiement de la somme de 9417,00 euros, représentant les cotisations et contributions appelées au titre de l’année 2022.
Le recours a été enrôlé sous le numéro de RG 24/00223.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, les affaires ont été appelées à l’audience du 10 octobre 2024.
À cette date, le tribunal, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, a mis dans les débats la forclusion du recours de Mme [X] dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG : 24/00223.
Pôle Social – N° RG 23/00794 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMVE
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la MSA, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions rectificatives visées par le greffe à l’audience et sollicite du tribunal de :
Concernant la contrainte CT23003 émise le 21 avril 2023,
— en la forme, recevoir Madame [X] en son opposition ;
— au fond, considérant la transmission le 08/02/2024 à la Caisse des justificatifs de cessation d’activité au 31/12/2019, prendre acte de l’annulation par la Caisse, des cotisations de l’année 2020 ;
— condamner Madame [X] à payer à la Caisse les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,01 euros.
Concernant la contrainte CT23007 émise le 18 octobre 2023,
— en la forme, recevoir Madame [X] en son opposition ;
— au fond, considérant la transmission le 08/02/2024 à la Caisse des justificatifs de cessation d’activité au 31/12/2019, prendre acte de l’annulation par la Caisse, des cotisations de l’année 2022 ;
— condamner Madame [X] à payer à la Caisse les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,45 euros.
La MSA expose que Mme [X] a produit en cours d’instance, le 08 février 2024, le procès-verbal de délibérations de l’Assemblée Générale extraordinaire du 26 décembre 2019, les statuts mis à jour à la suite de cette assemblée générale et un courriel en date du 06 février 2024 du cabinet HAGEGE, lesquelles prouvent qu’elle n’était plus associée exploitante. La caisse observe que Mme [X] n’a jamais donné suite aux demandes jusqu’au 08 février 2024 de sorte que la MSA était fondée à émettre et délivrer les deux contraintes.
Elle confirme avoir annulé les cotisations demandées et maintient sa demande de condamnation de l’opposante aux frais de signification.
À l’audience, Mme [X], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions, sollicitant du tribunal :
— de recevoir Madame [S] [I] en ses contestations et écritures et l’y déclarer bien fondée,
— d’annuler la contrainte signifiée le 14 juin 2023 et celle signifiée le 29 janvier 2024 à Madame [S] [I] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de son opposition, elle précise ne plus être gérante de la société depuis le 26 décembre 2019 et le justifie notamment par le procès-verbal d’assemblée générale ainsi que par les statuts mis à jour. Elle expose que la cessation des fonctions de gérante étant effective à cette date, elle n’est plus redevable d’aucune cotisation au titre de l’année 2020 et de l’année 2022. Elle précise accepter de prendre à sa charge les frais de signification des contraintes.
Les affaires ont été mises en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la jonction des instances enregistrées sous les RG 23/00794 et 24/00223
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il ressort des éléments du dossier que les procédures sont liées puisqu’il s’agit de deux oppositions formées par Mme [X] à l’encontre de deux contraintes émises par la MSA pour avoir respectivement paiement des cotisations appelées au titre de l’année 2022 et de l’année 2020.
L’identité des parties, de l’objet et de la cause existant entre ces procédures justifient que soit prononcée la jonction pour une meilleure administration de la justice
Par conséquent, il convient d’ordonner d’office la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RG : 23/00794 et 24/00223, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 23/00794.
2. Sur la recevabilité des oppositions à contrainte
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Concernant la contrainte CT23003 émise le 21 avril 2023, les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
Concernant la contrainte CT23007 émise le 18 octobre 2023 et signifiée le 29 janvier 2024, Mme [X] en a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 12 février 2024.
Dès lors, le délai de quinze jours était bien respecté. Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable.
Par conséquent, les oppositions à contrainte formées par Mme [X] seront déclarées recevables.
3. Sur la validité des contraintes
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, concernant la contrainte CT23003 émise le 21 avril 2023, il résulte des pièces versées aux débats par la MSA qu’elle a été précédée d’une mise en demeure référencée MD21004 en date du 29 juillet 2021, transmise à l’opposante par lettre recommandée distribuée le 04 août 2021.
Cette mise en demeure mentionne la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que les périodes concernées.
Concernant la contrainte CT23007 émise le 18 octobre 2023, il ressort des pièces produites par la caisse qu’une mise en demeure référencée MD23002, émise le 17 février 2023, a été adressée à Mme [X] par lettre recommandée distribuée le 09 mars 2023 préalablement à la contrainte.
Elle précise la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que les périodes concernées.
Dès lors, le tribunal constate que les contraintes litigieuses ont bien été précédées de mises en demeure régulièrement notifiées permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’elles doivent être déclarées valables.
4. Sur le bien fondé des sommes réclamées
En application des dispositions de l’article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social.
En l’espèce, il résulte éléments du dossier que Mme [X] a formé opposition à deux contraintes émises à son encontre par la MSA les 21 avril 2023 et 18 octobre 2023 pour avoir respectivement paiement des sommes de 2625,00 euros et 9417,00 euros correspondant respectivement aux cotisations et contributions appelées au titre de l’année 2020 et 2022.
Or, il ressort des pièces produites par Mme [X] qu’elle n’était plus gérante de la société à compter du 26 décembre 2019 de sorte qu’elle n’est plus redevable de cotisation postérieurement à cette date.
Elle justifie cet état de fait par la production du procès-verbal de délibérations de l’Assemblée Générale extraordinaire du 26 décembre 2019 ainsi que par les statuts mis à jour de la société.
La MSA au regard de ces éléments a annulé les cotisations réclamées à Mme [X] pour les années 2020 et 2022, de sorte que les oppositions à contraintes formées par Mme [S] [X] sont devenues sans objet, les contraintes CT23003 émise le 21 avril 2023 et CT23007 émise le 18 octobre 2023 ne produisant plus aucun effet.
5. Sur les frais et dépens
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, lorsque les contraintes ont été émises, la MSA n’avait pas connaissance de la situation de l’opposante.
Celle-ci était alors, au vu des informations dont disposait la caisse, débitrice des sommes réclamées.
Les cotisations réclamées n’ont été annulées par la MSA qu’en raison de la production postérieure d’éléments.
Mme [X] a d’ailleurs déclaré à l’audience accepter de prendre à sa charge les frais de signification des deux contraintes, de sorte qu’ils seront mis à sa charge, comme les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
ORDONNE d’office la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RG : 23/00794 et RG : 24/00223, l’affaire portant désormais le seul numéro 23/00794 ;
DÉCLARE les oppositions à contrainte formées par Mme [S] [X] recevables ;
PREND ACTE que la caisse de la mutualité sociale agricole MARNE ARDENNES MEUSE a annulé les cotisations réclamées à Mme [S] [X] pour les années 2020 (2625 €) et 2022 (9417 €) ;
CONSTATE que les oppositions à contrainte formées par Mme [S] [X] sont devenues sans objet ;
DIT que les contraintes CT23003 émise le 21 avril 2023 et CT23007 émise le 18 octobre 2023 ne produiront aucun effet ;
LAISSE à la charge de Mme [S] [X] les frais de signification, conformément à l’accord des parties ;
CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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