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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 15 mai 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DPBY
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [U] [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
L’an deux mil vingt six et le quinze mai
Nous, Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon assistée de Stéphane DELOT, greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [C] [Q], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [U] [G] [L], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de tutelle exercée par l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Aisne (UDAF) suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons en date du 22 octobre 2024,
né le 09 Février 1974 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
Non comparant,
Représenté par Maître Jean-yves PIERLOT, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
INTERVENANTS :
Monsieur [E] [X], tuteur et tiers demandeur
UDAF- [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 15 Mai 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le tribunal judicaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [U] [G] [L] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [U] [G] [L] .
Vu l’ordonnance du juge chargé du contentieux relatif aux soins sans consentement en date du 18 novembre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels établis du mois de décembre 2025 au mois de mai 2026,
Vu l’avis motivé en date du 28 avril 2026 établi par le Docteur [S],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LAON en date du 29 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [G] [L],
Vu le refus de comparaitre de Monsieur [U] [G] [L] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Jean-yves PIERLOT, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 07 novembre 2025, Monsieur [U] [G] [L] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [E] [X], son tuteur, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge près le tribunal judiciaire de LAON du 18 novembre 2025. La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 28 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [U] [G] [L] .
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 28 avril 2026 et des certificats mensuels produits les éléments suivants : “L‘état du patient psychotique chronique, depuis son retour de l’unité de soins psychiatriques intensifs, reste stable dans l’ensemble. Dans son discours on remarque l‘absence de fixations délirantes spontanées. Par ailleurs il manifeste des troubles de cours de la pensée, une certaine exigence institutionnelle, une demande de baisse de traitement et un souhait de sortie même en absence d’un lieu de chute. Son adhesion aux soins reste fragile, ainsi que sa critique envers son trouble mental. ll refuse le traitement de maintien par des injections retard. Actuellement, en attente d’une solution pour un hébergement à sa sortie, pour la continuité des soins, la poursuite de l’hospitalisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir une adhésion aux soins fragile et un recours fréquent à la chambre d’isolement. Il a précisé que des conduites addictives continuent de poser difficulté.
Le conseil de Monsieur [U] [G] [L] a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir.
Au regard de ces éléments, Monsieur [U] [G] [L] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant la Première Présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 5],
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [G] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Me Jean-yves PIERLOT
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