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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 mars 2025, n° 25/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02295 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP7H
Minute n° 25/00266
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le 09 août 1985 à [Localité 2]
Détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 14 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 mars 2025 à M. [N] [G], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence d’acte hétéro-agressif en détention
Le conseil de Monsieur [N] [G] indique que son client conteste avoir commis des actes hétéro-agressif en détention ayant conduit le Préfet à prendre un arrêté portant hospitalisation en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il est rappelé à titre liminaire que le principe de la séparation des pouvoirs commande que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur l’annulation et la réformation des actes administratifs pris par les personnes publiques.
Ce principe a été constitutionnalisé dans la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 (CC, 23 janv. 1987, n° 86-224 DC). Le Conseil constitutionnel a en effet précisé les conditions d’un aménagement du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires « lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire ».
Aux termes de l’article L3211-12-1 du Code de santé publique : " I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [3] 3211-9.
III. – Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV. – Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V. – Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Il en découle d’une part que le contrôle du juge judiciaire des mesures d’hospitalisation en soins psychiatriques en hospitalisation complète ne s’applique que postérieurement à l’admission du patient dans l’établissement et que d’autre part le juge judiciaire est incompétent pour examiner le bien-fondé d’une décision de l’administration qui relève du contrôle exclusif des magistrats de l’ordre administratif.
Le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [N] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [N] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [G]
Le 21 mars 2025
Le greffier,
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