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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 juin 2025, n° 24/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02518 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 24/04569 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TNG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 16 Octobre 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 22 octobre 2024, Monsieur [V] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 000099995 décernée le 16 octobre 2024 par le Directeur de l'[11] et signifiée le 18 octobre 2024 d’un montant de 4 636, 30 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les quatrième trimestre 2022, premier et quatrième trimestres 2023, et premier trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, l'[11] demande au Tribunal de :
Déclarer le recours recevable et le juger mal fondé,Valider la contrainte émise par l'[11] dans son montant révisé,Confirmer le bienfondé des sommes mises en recouvrement,Condamner Monsieur [V] [N] aux dépens,Rejeter toutes prétentions de Monsieur [V] [N].
Au soutien de ses demandes, l'[10] fait valoir que Monsieur [V] [N], artiste- auteur n’a pas effectué les déclarations annuelles de revenus depuis son affiliation, de sorte qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office. Elle indique que dans le cadre de la procédure, Monsieur [V] [N] a transmis ses déclarations de revenus, ce qui a permis de réviser le montant.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [V] [N] demande au Tribunal d’accorder un échéancier.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il ne conteste pas être redevable à l’égard de l’Union de [8] mais précise que l’échéance du premier trimestre 2024 a déjà été réglée.
Par note en délibéré en date du 8 avril 2025, autorisée par le Tribunal, Monsieur [V] [N] a adressé au Tribunal un relevé de compte et un relevé de versement des cotisations et répartitions de celles-ci.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 22 octobre 2024 à la contrainte décernée le 16 octobre 2024 et signifiée le 18 octobre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [V] [N] est affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité d’artiste-auteur.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Monsieur [V] [N] indique ne pas contester être redevable de cotisations. S’il indique avoir réglé une partie des causes de la contrainte, le relevé de versement en date du 3 avril 2025 mentionne que le versement réalisé le 16 septembre 2024 d’un montant de 1 022 € a été affecté au deuxième trimestre 2024.
Ce versement n’a pas été affecté sur les périodes correspondant à la contrainte.
En outre, l'[11] justifie du calcul des cotisations effectuées dans un premier temps au titre de la taxation d’office puis ensuite sur la base des revenus déclarés par le cotisant.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 3 614, 30 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les quatrième trimestre 2022, premier et quatrième trimestres 2023, et premier trimestre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard » .
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa Caisse.
Il en résulte que seul le directeur de l’organisme a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement.
Il appartient ainsi à Monsieur [V] [N] de former sa demande de délais de paiement auprès du directeur de l'[11].
Monsieur [V] [N] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [V] [N] qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [N] à l’encontre de la contrainte n° 000099995 décernée le 16 octobre 2024 par le directeur de l'[11] et signifiée le 18 octobre 2024 d’un montant ramené à la somme de 3 614, 30 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les quatrième trimestre 2022, premier et quatrième trimestres 2023, et premier trimestre 2024 ;
VALIDE la contrainte n° 000099995 décernée le 16 octobre 2024 par le directeur de l'[11] et signifiée le 18 octobre 2024 d’un montant ramené à la somme de 3 614, 30 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les quatrième trimestre 2022, premier et quatrième trimestres 2023, et premier trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N], aux dépens de l’instance et aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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