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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00113 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6F2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6F2
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 18] [Localité 19]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00113 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6F2
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [L] a été embauchée par la SASU [8] en qualité d’employée logistique à compter du 22 décembre 2003.
Le 8 mars 2022, la société SASU [8] a déclaré à la [12] un accident du travail survenu le 7 mars 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes :
« Mme [I] emballait les commandes des clientes pour ensuite les envoyer. En retournant à sa table de travail après avoir été chercher un chariot, notre salariée s’est prise le pied dans un carton. Elle a voulu se rattraper au chariot, qui a roulé, et a fait une chute sur le côté droit.
Siège des lésions : genou et bras droit.
Nature des lésions : coups et hématomes ".
Le certificat médical initial établi le 7 mars 2022 par le Docteur [R] [N] [O] mentionne: « Chut douleur bras droit et genou droit ».
Par décision du 8 juin 2022, la [11] ([14]) de [Localité 18]-[Localité 19] a pris en charge d’emblée l’accident du 7 mars 2022 de Mme [T] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 juillet 2023, la SASU [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [T] [L].
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2024, la SASU [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 06 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [8] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [T] [L] par la [14] au docteur [A] ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [14] ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la SASU [8] ;
— condamner la [14] aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [16] demande au tribunal de :
— débouter la SASU [8] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SASU [8] de sa demande d’inopposabilité ;
— déclarer opposable à la SASU [8] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts découlant de l’accident du travail en date du 07 mars 2022 de Mme [T] [L] ;
— débouter la SASU [8] de sa demande d’expertise médicale ;
— débouter la SASU [8] de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamner la SASU [8] aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 07 mars 2022
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [11] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [12].
En l’espèce, la [11] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 07 mars 2022 par le Docteur [R] [N] [O] mentionnant : « Chute douleur bras droit et genou droit » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2022 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [D] [S] et le docteur [R] [N] [O] (pièce n°4 à 4-11 caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 30 novembre 2022 inclus visant plusieurs diagnostiques, à savoir :
— dans le certificat médical de prolongation du 11 mars 2022 « Traumatisme de l’épaule droite par choc direct » ;
— dans le certificat médical de prolongation du 18 mars 2022 « Chute douleurs épaule bras droit » ;
— dans le certificat médical de prolongation du 01 avril 2022 « douleurs bras droit » ;
— dans le certificat médical de prolongation du 21 avril 2022 « douleurs, épaule droite » ;
— dans le certificat médical de prolongation du 11 mai 2022 « douleurs épaule droite avec fissurations tendineuse multiples et capsulite rétractile (arthroscanner le 02 juin 2022) » ;
— le certificat médical final établi le 29 novembre 2022 par le Docteur [D] [S] et fixant la date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. (pièce n°4-12 caisse).
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [T] [L] du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus (pièce n°5 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 29 novembre 2022, date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [14] justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [T] [L].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SASU [8] allègue l’existence d’éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie antérieure ou, à tout le moins, des doutes sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail.
L’employeur précise qu’au jour de l’accident, l’état de santé de l’assurée n’a pas justifié de transport aux urgences ou d’hospitalisation, laissant ainsi supposer que les lésions initiales n’étaient pas d’une gravité particulière.
Il ajoute que cette absence de gravité des lésions initiales est confortée d’une part, par le médecin prescripteur, lequel a estimé qu’un arrêt initial de 5 jours était suffisant au regard des lésions et d’autre part, par le fait que Mme [T] [L] n’a consulté aucun spécialiste et n’a donc effectué aucune séance de rééducation et n’a subi aucun acte chirurgical.
La SASU [8] fait valoir que ses doutes sur l’imputabilité des arrêts et soins aux lésions initiales sont confortés par l’avis médico-légal du docteur [Z] [A] en date du 26 mars 2024 (pièce n°6 employeur) lequel, constituant un commencement de travail, mentionne que :
« Madame [L] [T], âgée de 58 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 07 mars 2022 responsable d’un traumatisme du bras et du genou droit. Dans les suites et devant la persistance des douleurs est mis en évidence une fissuration pluri tendineuse de l’épaule droite ainsi qu’une capsulite rétractile. Elle est finalement déclarée guérie le 29 novembre 2022.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— je rappellerais tout d’abord que les CM à partir du 9 juin 2022 n’apporte aucun élément médical. Je rappellerai également que je ne conteste pas le fait accidentel et les lésions initiales qui sont tout à fait possible dans ce contexte.
— l’évolution quant à elle n’est malheureusement pas cohérente. En effet, je ne remets pas en question la persistance de phénomènes douloureux qui peuvent persister quel que soit le traumatisme, cependant, les diagnostics porté sur le [13] du 11 mai 2022 ne sont pas véritablement en lien direct et certain avec le fait accidentel.
— Concernant la tendinopathie fissuraire, on sait qu’une simple chute ne peut la provoquer. En effet, une chute sur le moignon de l’épaule peut entrainer une lésion tendineuse du sus-épineux mais pas pluri tendineuse. Ces lésions de plusieurs structures périarticulaires montrent une atteinte dégénérative concordante avec l’âge de la salariée. De plus, des fissures tendineuses post traumatiques ne peuvent au final être déclarée guéries. Il persiste nécessairement une gêne résiduelle. De même, il s’agit là d’une nouvelle lésion qui ne semble pas avoir été instruite comme telle par la [14]. Il existe donc clairement une pathologie étrangère à l’activité professionnelle et à l’AT qui ne peut être imputée.
Dans ce contexte, l’AT du 7 mars 2022 et responsable d’une simple contusion de l’épaule droite et du genou droit. Il existe des lésions tendineuses de l’épaule droite non imputable et justifient à elles-seules la suite de la prise en charge. La complication par capsulite n’a pas été confirmée. Les arrêts de travail au titre d’une contusion post traumatique ne peuvent être médicalement justifiés que du 7 mars 2022 au 2 juin 2022 date de réalisation de l’arthroscanner qui au final n’apporte très probablement aucun élément pathologique de nature traumatique ".
Au regard de l’avis de son médecin conseil, l’employeur relève notamment que les lésions de Mme [T] [L] présentent un caractère dégénératif concordant avec son âge et constituent nécessairement une pathologie étrangère à son activité professionnelle.
Il constate par ailleurs l’existence d’une nouvelle lésion, à savoir, une tendinopathie fissuraire mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 11 mai 2022, laquelle n’a pas été diagnostiquée dès la prescription médicale initiale.
Concernant le diagnostic d’une capsulite rétractile ayant justifié la prescription d’un arthroscanner réalisé le 02 juin 2022, l’employeur allègue qu’un tel diagnostique n’est pas possible en raison du fait qu’une telle lésion évolue habituellement en 12 mois alors que l’assurée a été déclarée guérie en moins de 6 mois.
Dans ces conditions, au vu des doutes portant sur l’évolution des lésions initiales et plus particulièrement des diagnostics mentionnés dans le certificat médical de prolongation du 11 mai 2022, à savoir, des « douleurs épaule droite avec fissurations tendineuse multiples et capsulite rétractile (arthroscanner le 02 juin 2022) » lesquels font supposer l’existence d’une pathologie antérieure, une mesure d’instruction judiciaire est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 07 mars 2022.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [11] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [T] [L] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [T] [L],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [B] [U], [Adresse 4] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [12] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SASU [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 7 mars 2022 de Mme [T] [L] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 07 mars 2022 de Mme [T] [L] ;
RAPPELLE à la SASU [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 15 mai 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 15 mai 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [10] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC Afibel, Me Ruimy, cpam, Dr
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