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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOVV
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [O] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le dix avril
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffère,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [D] [W], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [O] [U], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’EPSMDA de [Localité 1] suivant décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 30 novembre 2023
Née le 06 Février 1993 à [Localité 4],
Demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maitre Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 10 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 07 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [O] [U] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [O] [U].
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LAON en date du 24 février 2026 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,
Vu le certificat soins ambulatoires établi le 24 février 2026 par Docteur [M],
Vu le programme de soins psychiatriques signé 24 février 2026 par Madame [O] [U] et le docteur [M],
Vu la décision du directeur de l’EPSMD décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date 24 février 2026,
Vu les certificats mensuels établis du mois de mars 2026 au mois d’avril 2026,
Vu le certificat de demande de réintégration en date du 31 mars 2026, établi par le Docteur [Z],
Vu a décision du directeur de l’EPSMD portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 31 mars 2026,
Vu l’avis motivé en date du 07 avril 2026 établi par le Docteur [M],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 08 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [U],
Vu l’audition de madame [O] [U] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [O] [U] a été initialement admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 04 mars 2024, en raison d’un péril imminent.
Par ordonnance du 24 février 2026, le magistrat du siège en charge du contentieux des soins psychiatriques sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure.
Le 24 février 2026, le directeur de l’EPSMD a décidé de la prise en charge de Madame [O] [U] sous la forme d’un programme de soins.
La réintégration de Madame [O] [U] au sein de l’établissement sou sle régime de l’hospitalisation complète a toutefois été décidée le 31 mars 2026, sur la base d’un certificat du même jour établit par le docteur [Z] faisant état “d’une crise d’agitation avec agressivité et menaces de mort envers l’équipe soignante du service d’urgence dans un contexte d’alcoolisation. On constate une tension psychique lors de l’entretien mais pas d’agressivité. L’état clinique de la patiente justifie son hospitalisation.”
Par requête en date du 07 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [O] [U].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 07 avril 2026 établi par le Docteur [M] et des certificats médicaux produitsles éléments suivants: “ patiente de 33 ans, connue du secteur suivie au CMP pour un trouble psychiatrique chronique, admise en réintégration de son programme de soins suite à une agitation avec agressivité et menaces de mort envers l’équipe soignante du service d’urgence dans un contexte d’alcoolisation. A l’entretien de ce jour la patiente est calme, discours cohérent, ne véhiculant pas d’idées d’lirantes ou d’hallucinations. Comportement adapté. Evolution favorable sous traitement. L’adhésion aux soins reste fragile. Une sortie en programme de soins serait envisagée en fonction de l’évolution.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la patiente devrait sortir la semaine prochaine dans le cadre d’un programme de soin. Il met en avant ses efforts, Mme [U] est bénévole à la SPA, elle à trouvé un nouvel appartement. Il demande le maintien de la mesure.
Madame [O] [U] explique avoir demandé à revenir à [Localité 1] après s’être alcoolisée et avoir menacé de mort un soignant. Elle dit que l’hospitalisation lui fait du bien et qu’elle espère sortir lundi.
Le conseil de Madame [O] [U] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et s’en remettre à la décision à intervenir. Elle explique que sa cliente doit sortir lundi, qu’elle a signé un bail.
Au regard de ces éléments, Madame [O] [U] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [U], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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