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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 24/01033
N° Portalis DB2W-W-B7I-MY3P
— ------------------------------
[S] [F]
C/
[9] [Localité 12] [1] [Localité 11] [1] [Localité 10]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [F]
— Me. DE BEZNAC
— [9]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 10 Avril 1985
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté par Maître Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[9] [Localité 12] [1] [Localité 11] [1] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [B] [J], en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du Docteur [X], médecin-conseil
L’affaire appelée en audience publique du 26 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRÉSIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Monsieur KEROUEDAN Yves, Assesseur, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Monsieur LEJEUNE François, Assesseur, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Carla MULLER, Greffière présente lors des débats et de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [F], après recours préalable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 19 novembre 2024 d’un recours à l’encontre de la décision de la [8] ([9]) du 25 juillet 2024 fixant à 7 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 03 juin 2024 de son accident de travail en date du 15 octobre 2020.
A l’audience du 26 mai 2025, M. [S] [F] demande au tribunal de :
— fixer son taux d’IPP à 25%
— condamner la [9] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience, la [9] demande au tribunal de confirmer la décision critiquée et débouter M. [S] [F] de ses demandes.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [N], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que : entorse latérale interne du genou, neuro algodystrophie du genou droit ; prise en charge au centre antidouleur; compte tenu de l’algodystrophie le taux anatomique doit être porté à 10/%.
A l’issue de ce rapport, M. [S] [F] maintient ses demandes.
La caisse, par la voix de son médecin-conseil présent à l’audience, a déclaré partager l’analyse du docteur [N].
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ".
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente partielle et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 7 % a été attribué suite à la consolidation intervenue le 03 juin 2024.
Toutefois, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et partagées par le médecin-conseil de la caisse présent à l’audience, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 13 % à la date de consolidation, dont 3% au titre des aptitudes et qualifications professionnelles, infirmant ainsi la décision objet du recours.
Sur le plan anatomique, si M. [S] [F] fait une erreur d’analyse dans l’application du tableau 2.2.4 (mauvaise compréhension dans le calcul des angles) l’analyse du médecin consultant, qui souligne la nécessité d’une juste valorisation de l’algodystrophie, est confirmée par le médecin-conseil de la caisse à l’audience, justifiant une revalorisation à 10%.
Quant à l’incidence professionnelle, elle se traduit par inaptitude contemporaine de la date de consolidation suivi d’un licenciement en juillet 2024 (avis du 11 juin 2024 : inapte au poste de technicien courant faible. « Je constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste. Capacités médicales restantes incompatibles avec le poste de technicien courant faible (pas de travaux en position accroupie ou à genoux, limiter la montée et descente des escaliers de façon répétée) Capacités médicales restantes compatibles avec un poste de type administratif »). Tenant compte de cette limitation, il apparaît qu’un taux de 3% est plus adapté que les 2% octroyés par la caisse.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [7][Localité 10] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la [7][Localité 10] sera, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à M. [S] [F] la somme de 800 euros (il est indifférent qu’elle gère des fonds publics : la condamnation est justifiée dès lors que l’assuré a exposé des frais irrépétibles dûment justifiés).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
FIXE dans les rapports entre la [6][1][Localité 10] et M. [S] [F] le taux d’incapacité permanente partielle à 13 % à la date de consolidation du 03 juin 2024 de son accident de travail en date du 15 octobre 2020 ;
CONDAMNE la [6][1][Localité 10] à payer à M. [S] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6][1][Localité 10] au paiement des entiers dépens.
La greffière Le président
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