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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 28 janv. 2025, n° 23/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [V] [F],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/01/2025
N° RG 23/01177 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6TH ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [X] [O] [Z]
CONTRE
Mme [U] [Y] [T] [R] épouse [Z]
Grosses : 2
Me Pierre-nicolas DEVAUX
Notifications : 2
M. [X] [O] [Z] (LRAR)
Mme [U] [Y] [T] [R] épouse [Z] (LRAR)
Copie : 2
JE
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Pierre-nicolas DEVAUX
Me Karine ENGEL
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Monsieur [X] [O] [Z],
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1023 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
CONTRE
Madame [U] [Y] [T] [R] épouse [Z],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/951 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 12 avril 2023,
Prononce le divorce des époux [X] [O] [Z] et [U] [Y] [T] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 19] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17] (42),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1982 [Localité 17] (42) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 25 mars 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [N] [Z], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (63),
— [W] [Z], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] (63),
— [S] [Z], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (63).
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera les enfants :
— La fin des semaines paires en période scolaire, du vendredi soir 18h (au domicile de la mère) et au dimanche 19h ;
— Pendant la moitié des petites vacances scolaires en alternance (première moitié les années paires commençant le vendredi à 18h et se terminant le samedi de la semaine suivante à 18h / seconde moitié les années impaires commençant le samedi à 18h et se terminant le dimanche de la semaine suivante à 18h),
— Pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance (1er et 3ème quarts les années paires / 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
Dit que le père assurera les trajets aller-retour ;
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE (150) EUROS le montant de la contribution mensuelle de monsieur [X] [Z] à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, soit 50 euros par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [U] [R] ; l’y condamne en tant que de besoin
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [16]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaire
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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