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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 oct. 2025, n° 23/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00533 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HUBN
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET JP,
— Me Sophie TURPAIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— La Chambre interdépartementale des Notaires du [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la DROME
Madame [L] [Y]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [Y] et Mme [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1952 à la mairie de [Localité 14] sous le régime de la communauté légale de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
— M. [N] [Y], né le [Date naissance 3] 1953,
— M. [W] [Y], né le [Date naissance 8] 1956,
— Mme [L] [Y], née le [Date naissance 7] 1960.
Suivant acte authentique reçu le 1er février 1993 par Maître [O] [F], notaire à [Localité 24], M. [O] [Y] et Mme [E] [V] épouse [Y] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs trois enfants de la nue-propriété des biens suivants :
1) biens propres à M. [O] [Y] : une maison à usage d’habitation sise sur le territoire de la commune de [Adresse 28], cadastrée section [Cadastre 33] lieudit « [Localité 21] », évaluée à 600.000,00 Francs en pleine propriété, soit une valeur en nue propriété de 480.000,00 Francs ;
2) biens dépendant de la communauté [Y]/[V] :
— biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble en copropriété sis sur le territoire de la commune du [Adresse 25], cadastré section [Cadastre 10] (lots n°1 à 4, 9, 11, 13, 15 à 18), évalués à 600.000,00 Francs en pleine propriété, soit une valeur en nue propriété de 480.000,00 Francs ;
— une maison à usage d’habitation, genre villa de cinq pièces principales, sise sur le territoire de la commune du [Adresse 26], cadastrée section [Cadastre 12], formant le lot n°2 d’un lotissement, et un tiers indivis d’une parcelle de terre à usage de chemin cadastrée section [Cadastre 11], formant le lot n°4 du lotissement, le tout évalué à 600.000,00 Francs en pleine propriété, soit une valeur en nue propriété de 480.000,00 Francs.
Aux termes de cet acte, les donataires se sont vus attribuer les biens suivants :
— M. [N] [Y] : la maison sise sur le territoire de la commune de [Adresse 28], cadastrée section [Cadastre 33] pour sa valeur en nue propriété évaluée à 480.000,00 Francs ;
— M. [W] [Y] : les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble en copropriété sis sur le territoire de la commune du [Adresse 25], cadastré section [Cadastre 10] (lots n°1 à 4, 9, 11, 13, 15 à 18), pour leur valeur en nue propriété évaluée à 480.000,00 Francs ;
— Mme [L] [Y] épouse [G] : la maison sise sur le territoire de la commune du [Adresse 26], cadastrée section [Cadastre 12], formant le lot n°2 d’un lotissement, et un tiers indivis d’une parcelle de terre à usage de chemin cadastrée section [Cadastre 11], formant le lot n°4 du lotissement, pour leur valeur en nue propriété évaluée à 480.000,00 Francs.
Suivant acte authentique reçu le 6 janvier 1997 par Maître [T] [S], notaire à [Localité 24], M. [O] [Y] a fait donation à son épouse Mme [E] [V], qui a accepté, de l’une des quotités disponibles permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès (soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quartes en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession) à son choix exclusif.
Suivant acte authentique reçu le 13 mai 2005 par Maître [M] [P], notaire associée à [Localité 13], M. [O] [Y] a fait donation entre vifs, par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport à la succession, à M. [N] [Y] de :
— la nue propriété de deux parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 27] lieudit « [Localité 21] » cadastrées section [Cadastre 32] et [Cadastre 22], évaluée à 350,00 € (avec cette précision que ces parcelles, à usage de chemin et jardin, avaient été omises par erreur du lot attribué à M. [N] [Y] dans l’acte de donation partage du 1er février 1993, alors que sans ces parcelles la maison attribuée se trouverait enclavée) ;
— la pleine propriété de deux parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 27] lieux dits « [Localité 20] » et « [Localité 19] », cadastrées section [Cadastre 9] et section [Cadastre 30], évaluée à 8.622,00 € (étant précisé que ces terres agricoles sont situées à proximité des biens auparavant donnés à M. [N] [Y]).
Suivant acte authentique reçu le 6 mars 2010 par Maître [M] [P], notaire associée à [Localité 13], M. [O] [Y] a fait donation à M. [N] [Y], hors part successorale et par suite avec dispense de rapport à la succession du donateur, de l’usufruit de la maison à usage d’habitation sise sur le territoire de la commune de [Adresse 28], cadastrée section [Cadastre 33], [Cadastre 32] et [Cadastre 22], évalué à 24.000,00 €.
******
M. [O] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 27], laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [V] épouse [Y] (donataire en vertu de l’acte du 6 janvier 1997) et ses trois enfants (habiles à se porter héritiers pour le tout ou chacun pour un tiers, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant) M. [N] [Y], M. [W] [Y] et Mme [L] [Y] épouse [G].
A la suite de ce décès, Maître [M] [P], notaire associée à [Localité 13], a reçu un acte de notoriété daté du 14 avril 2021, à la requête de Mme [E] [V] épouse [Y] et des héritiers de M. [O] [Y].
Un projet de déclaration de succession a par ailleurs été établi, faisant apparaître un actif net de succession de 54.283,35 €, essentiellement composé de sommes détenues sur divers comptes bancaires et de trois parcelles de vigne sises sur le territoire de la commune de [Localité 27], cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 5] et section [Cadastre 31].
******
Mme [E] [V] épouse [Y] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 29], laissant pour lui succéder ses trois enfants M. [N] [Y], M. [W] [Y] et Mme [L] [Y] épouse [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 16 février 2023, M. [W] [Y] a fait assigner M. [N] [Y] et Mme [L] [Y] épouse [G] devant le présent tribunal afin de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de M. [O] [Y] et de Mme [E] [V] épouse [Y].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [W] [Y] (conclusions responsives n°2 déposées le 13 novembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 831 et 840 du Code civil, 1361 et 1364 du Code de procédure civile, 1077 et suivants du Code civil, de :
— déclarer recevable son action en réduction concernant la donation-partage du 1er février 1993 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [O] [Y] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [V] épouse [Y] ;
— désigner M. le président de la chambre des notaires de [Localité 17], avec faculté de délégation ;
— désigner tel juge du tribunal avec mission de surveiller lesdites opérations ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission proposée dans ses écritures ;
— dire et juger que les biens constituant la donation-partage du 1er février 1993, reçue par Maître [O] [F], notaire à [Localité 24], devront être évalués au jour de la donation partage et rapportables à la succession ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur sa demande d’action en réduction, dans l’attente des opérations de compte, liquidation et partage des successions, le notaire désigné devant dire si la donation de 1993 porte atteinte ou non à sa réserve ;
En tout état de cause,
— condamner M. [N] [Y] et Mme [L] [Y] épouse [G] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Vu les dernières écritures de M. [N] [Y] et de Mme [L] [Y] épouse [G] (conclusions responsives déposées le 22 janvier 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 815-9, 837, 921, 922, 1078 et 1353 du Code civil et146 du Code de procédure civile, de :
— juger que M. [W] [Y] ne démontre absolument pas le caractère inégalitaire de l’acte de donation-partage établi le 1er février 1993 ;
— juger que M. [W] [Y] ne démontre pas non plus que le notaire actuellement saisi de la succession de ses parents n’aurait pas accompli les diligences nécessitant son remplacement ;
— juger que M. [N] [Y] est aujourd’hui propriétaire du bien cadastré section [Cadastre 33] sur la commune de [Localité 27], suite au décès de ses parents, conformément à l’acte de donation-partage établi le 1er février 1993 à son profit et dès lors qu’aucune indemnité d’occupation n’est due ;
— débouter dès lors M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [W] [Y] à leur verser la somme de 1.500,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” ;
Que selon l’article 840 du même Code « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.» ;
Que l’article 840-1 précise que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. » ;
II- Attendu que dans le cas présent, les parties sont en désaccord, tant sur l’étendue de leurs droits que sur la manière de procéder au partage ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de M. [W] [Y] tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de M. [O] [Y] et de Mme [E] [V] épouse [Y] et, en l’absence d’accord sur l’identité du notaire pouvant y procéder, de désigner M. ou Mme le président de la Chambre interdépartementale des notaires du [Localité 15] (avec faculté de délégation au vice-président de la chambre pour le département de [Localité 17]) pour y procéder, dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Qu’étant observé d’une part que les pièces produites aux débats (et en particulier les actes authentiques en date des 1er février 1993, 6 janvier 1997, 13 mai 2005 et 6 mars 2010) ne permettent nullement, en l’absence d’inventaire complet des biens composant les successions et d’évaluation précise de la valeur des biens donnés à chacun des héritiers selon les règles applicables aux donations entre vifs et aux donations-partages et conformément aux dispositions insérées dans les actes authentiques, d’établir une quelconque atteinte à la part de réserve de M. [W] [Y], et d’autre part que M. [N] [Y] ne peut être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation portant sur un bien immobilier dont il détient la pleine propriété à la suite de la donation du 6 mars 2010, il convient de rejeter la demande d’expertise présentée par M. [W] [Y] et, en tant que de besoin, de réserver son droit à exercer une éventuelle action en réduction jusqu’à l’établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis ;
III- Attendu qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties, et notamment sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de la succession de M. [O] [Y] et de Mme [E] [V] épouse [Y] et, en tant que de besoin, de la communauté ayant existé entre eux ;
Commet M. ou Mme le président de la Chambre interdépartementale des notaires du [Localité 15] (avec faculté de délégation au vice-président de la chambre pour le département de [Localité 17] qui pourra lui-même désigner tout notaire du département) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile (chambre du contentieux avec représentation obligatoire) pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Rejette la demande d’expertise présentée par M. [W] [Y] ;
En tant que de besoin, réserve son droit à exercer une éventuelle action en réduction jusqu’à l’établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties, sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle pourra être rétablie, d’office ou à l’initiative de la partie la plus diligente par le dépôt de conclusions récapitulatives, après production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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