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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 26 mai 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00294 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DPK3
AFFAIRE :
Mme [W] [Y]
M. [M] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt six mai
Nous, Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante non représentée
Dans le dossier concernant :
Monsieur [M] [F]
né le 05 Juillet 1983 à , sans domicile fixe
accueilli à l’EPSMD de [Localité 2]
comparant,
assisté de Maître Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
et de Madame [O] [U], interprète en langue ukrainienne
INTERVENANTS :
Madame [O] [U]
Interpréte en langue ukrainienne
Comparante par téléphone
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Madame [G] [P], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 26 Mai 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 20 Mai 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [M] [F] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [M] [F].
Vu l’avis motivé en date du 19 mai 2026 établi par le Docteur [C],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 20 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [F] ;
Vu l’audition de monsieur [M] [F] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] [F] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 14 mai 2026 confirmé par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2026 en raison :
“de troubles majeurs du comportement avec mise en danger de lui-même et d’autrui sur la voie publique (conduite automobile particulièrement dangereuse ayant conduit à un accident puis vol d’un véhicule). L’examen clinique met en évidence des troubles psychiques caractérisés par une alternance d’agitation et d’accalmie, un discours incohérent avec réponses illogiques, floues et à côté, des éléments de rupture avec la réalité, des attitudes d’écoute et des rires immotivés évoquant des phénomènes hallucinatoires actifs.”
Par requête en date du 20 Mai 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [M] [F].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 19 mai 2026 établi par le Docteur [C] et des certificats médicaux produits les éléments suivants :
“Patient âgé de 42 ans adressé par le CH de [Localité 3] suite à des troubles du comportement sur la vole publique et mise en danger. Il est originaire d’Ukraine, transporteur routier de profession, qui aurait paniqué en voyant des véhicules à sa poursuite et qui a deveioppé un état de panique qui a provoqué un accident de la circulation. ll n’aurait aucun antécédents psychiatriques. L’entretien de ce jour, reste compliqué au vu de la barriére de la langue mais le sujet reste calme et coopératif, ne semble pas parasité par des phénomènes hallucinatoires. L‘humeur est neutre et le comportement est adapté. Le sujet a des critiques superficielles de son passage à l’acte qui serait dans un contexte persécutif et de panique. Dans ces conditions et pour une évaluation clinique plus approfondie, l’hospitalisation compléte dans le cadre des soins sans consentement reste encore justifiée.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’à 08 heures 43 ce jour, le Docteur [J] a rédigé un certificat de demande de mainlevée, précisant en outre avoir été informé par la gendarmerie qu’un placement en garde à vue de Monsieur [M] [F] est envisagé. Il est demandé dans l’intervale le maintien de l’hospitalisation.
Monsieur [M] [F] a fait valoir des souvenirs fragmentaires des évènements ayant conduit à son hospitalisation, précisant avoir volé une voiture afin de se rapprocher du poste de police afin de se sentir plus en sécurité, se sentant persécuté par un groupe ; il précise se sentir bien à l’hôpital, même si sa coordination est perturbée par la prise de médicaments. Il déclare souhaiter récupérer ses titres d’identité et retourner en Lettonie pour voir sa famille.
Le conseil de Monsieur [M] [F] a déclaré que son client s’est senti mis en danger par une bande qui le poursuivait et qu’il a souhaité de rapprocher d’une gendarmerie ; elle précise que la barrière de la langue a rendu difficile la communication et que c’est pourquoi il s’est énervé. Elle ajoute qu’il est dommage qu’elle n’ait pas eu connaissance du dernier certificat de demande de mainlevée.
Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [F] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [F], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER
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