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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ2X
MINUTE N° : 26/929
Société FONCIERE RU 01/2012
c/
[Q] [D], [A] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [Q] [D]
et au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d’appel de Versailles , délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que suivant contrat de bail à usage d’habitation sous seing privé en date du 19 avril 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a donné à bail à Monsieur [Q] [D] et Madame [A] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 414,88 euros auquel s’ajoutent 51,00 euros de provisions pour charges locatives, soit la somme mensuelle totale de 1 465,88 euros ; que le bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
Attendu que Monsieur [D] et Madame [F] ne s’acquittant plus régulièrement de leurs loyers, la SCI FONCIERE RU 01/2012 leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 4 327,46 euros par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d’Oise a été saisie le 2 octobre 2024 ; que Monsieur [D] et Madame [F] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de deux mois imparti ;
Attendu que la SCI FONCIERE RU 01/2012 a fait assigner Monsieur [Q] [D] et Madame [A] [F] par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, signifié à l’étude pour chacun des défendeurs faute de personne présente au domicile, le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse du 16 mars 2026, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonner l’expulsion, dire que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, obtenir condamnation solidaire au paiement des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la notification au préfet du Val-d’Oise de l’assignation a été effectuée le 11 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail est sollicitée sur le fondement des articles 1224, 1225 et 1741 du code civil ;
Attendu qu’à l’audience du 16 mars 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2012 était représentée par son conseil ; qu’elle a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise du paiement du loyer courant et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement ; que Monsieur [D] et Madame [F] ont comparu en personne ; que Monsieur [D] a indiqué reconnaître la dette, que son épouse avait été victime d’un accident vasculaire cérébral, qu’un virement de 1 500 euros avait été effectué le 18 septembre 2025 et qu’il proposait de régler 500 euros par mois en sus du loyer courant afin d’apurer sa dette ; que l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que les assignations ont été signifiées à l’étude, le domicile de Monsieur [D] et Madame [F] étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, et que les défendeurs ont comparu à l’audience ; qu’en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le bail en date du 19 avril 2023 comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; qu’un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été délivré à Monsieur [D] et Madame [F] le 1er octobre 2024 en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les causes de ce commandement n’ayant pas été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, la clause résolutoire est acquise depuis le 1er décembre 2024, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette date ;
Qu’il y a lieu de constater cette acquisition et de prononcer en conséquence la résiliation du bail ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire ;
Sur les délais de paiement
Attendu que Monsieur [D] et Madame [F] sollicitent l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ; que la SCI FONCIERE RU 01/2012 s’y oppose en indiquant qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve que le locataire reprenne le paiement du loyer courant ; que la condition de reprise du loyer courant est une condition sine qua non de l’octroi de délais ; qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [D] et Madame [F] ne règlent pas le loyer courant, ainsi que l’établit le relevé de compte arrêté au 11 mars 2026 faisant apparaître une dette en constante augmentation depuis l’entrée dans les lieux ; que cette condition n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement ;
Sur l’expulsion et le sort des meubles
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [Q] [D] et Madame [A] [F] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024 ; qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, du logement situé [Adresse 4] ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de deux mois s’écoulera entre le commandement d’avoir à libérer les locaux et l’expulsion effective ;
Attendu que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il résulte du relevé de compte arrêté au 11 mars 2026 que Monsieur [D] et Madame [F] sont redevables envers la SCI FONCIERE RU 01/2012 de loyers et charges impayés s’élevant à la somme de 10 023,48 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus ; qu’il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme ;
Attendu que Monsieur [D] et Madame [F] occupent les lieux sans droit ni titre depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire ; qu’il y a lieu de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, soit 1 465,88 euros, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu que Monsieur [D] et Madame [F] n’ont pas réglé leurs loyers depuis leur entrée dans les lieux en avril 2023, accumulant une dette de plus de 10 000 euros en près de trois ans ; que ce comportement a causé un préjudice certain à la SCI FONCIERE RU 01/2012, distinctement des loyers impayés ; qu’il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FONCIERE RU 01/2012 les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [D] et Madame [F] seront condamnés solidairement aux dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
— CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 19 avril 2023 entre la SCI FONCIERE RU 01/2012 et Monsieur [Q] [D] et Madame [A] [F] portant sur le logement situé [Adresse 4], depuis le 1er décembre 2024 ;
— PRONONÇONS en conséquence la résiliation dudit bail à compter du 1er décembre 2024 ;
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire ;
— DISONS n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement, la condition de reprise du loyer courant n’étant pas remplie ;
— ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Q] [D] et Madame [A] [F] et de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 4], avec si besoin est le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
— DISONS que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [A] [F] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 10 023,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026 inclus ;
— CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [A] [F] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 une indemnité d’occupation mensuelle de 1 465,88 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [A] [F] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [A] [F] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [A] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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