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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DO4M
AFFAIRE :
M. [K] [O]
M. [H] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le trente avril
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de [B] [E], stagiaire IUT,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [H] [Q], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par L’ADSEA en application de la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 8 octobre 2024,
né le 23 Février 2006 à [Localité 2],
Demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
Non comparant,
représenté par Maitre Sabine DUFOUR, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 30 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 16 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le tribunal judicaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [H] [Q] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 3] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [H] [Q] .
Vu l’ordonnance du juge chargé du contentieux relatif aux soins sans consentement en date du 04 novembre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels établis du mois de novembre 2025 au mois de mars 2026
Vu l’avis motivé en date du 13 avril 2026 établi par le Docteur [P],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LAON en date du 17 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [Q],
Vu le refus de comparaitre de Monsieur [H] [Q], à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Sabine DUFOUR, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 03 mai 2023, Monsieur [H] [Q] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation en raison d’un comportement hétéro-agressif avec violence verbale et physique.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge près le tribunal judiciaire de LAON du 04 novembre 2025. La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 16 Avril 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [H] [Q] .
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 13 avril 2026 et des certificats mensuels produits que Monsieur [H] [Q] présente les éléments suivants: “Monsieur [H] [Q] est actuellement pris en charge à l’USIP dans un contexte de troubles du comportement survenus dans le cadre d’une décompensation psychotique, chez un patient connu du secteur de [Localité 4] pour un suivi antérieur.
Depuis son admission, l’évolution clinique apparait globalement peu modifiée malgrè la mise en place d’une prise en charge thérapeutique adaptée. L’examen clinique met en évidence la persistance d’une instabilité psychique marquée, avec une tension interne important. Le patient présente toujours une attitude oppossitionnelle, volontiers provocatrice, associées à des conduites inadaoptées. La tolérance à la frustration demeure faible et s’inscrit dans un fonctionnement global marqué par une immaturité persistante.
Toutefois, dans une perspective d’évolution et d’adaptation progressive du projet de soins, des premiers essais au sein de l’unité de réhabilitation “ ST Jean” ont été initiés. Ces démarches s’inscrivent dans une dynamique d’évalution des capacités du patient à intégrer un cadré plus axé sur la réhabilitation psychosociale, bien que son état clinique actuel nécessite encore une surveillance étroite.
Au regard de la symptomatologie persistante, des troubles du comportement encore présents et de la fragilité psychique observée, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète demeure jsutifiée, pour prise en charge adaptée et de permettre la consolidation du projet théraeutique”.
Le conseil de Monsieur [H] [Q] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et s’en remettre à la décision à intervenir.
Au regard de ces éléments, Monsieur [H] [Q] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant la Première Présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 5],
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [Q] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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