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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 oct. 2024, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01960 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5SL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 octobre 2024
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité turque
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau deMULHOUSE
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau deMULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 septembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2024, Me [L] [J], à la demande de M. [B] [O] et Mme [S] [O], a signifié à M. [X] [N] et Mme [T] [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour une créance de 6425,71€ en principal, frais et intérêts en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du 13 août 2014.
Par exploit d’huissier en date du 9 août 2024 M. [X] [N] et Mme [T] [N] ont fait assigner M. [B] [O] et Mme [S] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir les délais de paiement les plus larges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience, M. [X] [N] et Mme [T] [N] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leur assignation et demandé au juge de l’exécution de:
— déclarer leur demande recevable,
— leur accorder les délais de paiement les plus larges,
— dire que les sommes dues ne produiront pas intérêts,
— dire qu’ils ne seront débiteurs d’aucune somme au titre de l’article 700 et statuer ce que de droit sur les dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [N] et Mme [T] [N] observent que les frais et intérêts mis en compte excèdent le montant du principal et qu’ils se sont déjà acquittés d’un paiement de 1752,65€.
Ils ajoutent qu’ils rencontrent des difficultés financières et perçoivent des revenus pour le couple à hauteur de 3300€.
Ils invoquent donc l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
M. [B] [O] et Mme [S] [O] ont plaidé que la dette ne cesse d’augmenter, que les époux [N] ne rapportent la preuve d’aucun paiement libératoire. Ils ajoutent que les débiteurs ne se sont jamais manifestés alors qu’ils ont tenté de proposer un plan d’apurement.
M. [B] [O] et Mme [S] [O] s’opposent aux délais de paiement sollicités.
Ils précisent enfin que le montant des intérêts est en rapport avec l’ancienneté de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce M. [B] [O] et Mme [S] [O] rappellent à bon droit que le montant des intérêts est en rapport avec l’ancienneté de la dette.
A cet égard, les mentions du commandement se référant au titre exécutoire ne sont pas contestées. Il s’en évince que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 5 septembre 2014 puis revêtue de la formule exécutoire et ainsi signifiée de nouveau, le 23 décembre 2014.
Deux saisies attribution ont été dénoncées aux débiteurs les 6 août 2021 et 8 décembre 2022.
M. [X] [N] et Mme [T] [N] qui soutiennent avoir procédé à un paiement de 1752,65€ n’en rapportent pas la preuve alors que de leur côté, M. [B] [O] et Mme [S] [O] contestent avoir reçu quelconque paiement.
M. [X] [N] et Mme [T] [N] s’expliquent sur leur niveau de revenus et exposent être confrontés à des difficultés financières mais ils n’ont produit aucun justificatif de ressources et charges réelles.
A l’inverse, M. [B] [O] et Mme [S] [O] rappellent qu’ils ne perçoivent que peu de revenus et qu’ils ne sont pas imposables. Ils produisent pour en justifier leur avis de non imposition sur les revenus 2023.
Aussi, considérant les besoins de M. [B] [O] et Mme [S] [O] alors que par ailleurs M. [X] [N] et Mme [T] [N] ne justifient aucunement des difficultés financières qu’ils décrivent, la demande de délais sera donc rejetée.
M. [X] [N] et Mme [T] [N] qui succombent supporteront les dépens de l’instance.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [X] [N] et Mme [T] [N] relative à l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 13 août 2014;
CONDAMNE M. [X] [N] et Mme [T] [N] aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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