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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00214 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIEA
AFFAIRE : Société SAIEM GRENOBLE HABITAT C/ [F], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAIEM GRENOBLE HABITAT, dont le siège social est sis 44 Avenue Marcellin Berthelot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [R] [F]
née le 28 Octobre 1999 en ROUMANIE, demeurant 115 Grande Rue – 38700 LA TRONCHE
non comparante
Monsieur [Z] [B]
né le 21 Septembre 1995 en ROUMANIE, demeurant 115 Grande Rue – 38700 LA TRONCHE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 1er Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2023, la Société SAIEM GRENOBLE HABITAT a donné à bail à Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] un logement à usage d’habitation situé 115 Grande rue – 38700 La Tronche.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025 la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT a assigné Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à lui payer :La somme de 1.051,32 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mars 2025 à la somme de 1.264,61 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais car il n’y a pas eu de reprise du règlement du loyer courant.
Bien que régulièrement assignés à personne et à domicile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 29 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 29 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisses aux Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 13 juin 2024 pour la somme de 359,94 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 21 mai 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 13 août 2024. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1.264,61 euros. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] seront donc solidairement condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 13 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 13 juin 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 août 2024,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis au 115 Grande rue – 38700 La Tronche,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 août 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] à payer à la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT, la somme de 1.264,61 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 mars 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] à payer à la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] à payer à la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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