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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00216
DOSSIER : N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDA6
AFFAIRE : S.A. [N] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) / [F] [D] [C], [A] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, décision mise en délibéré au 3 décembre 2025 et prorogée au 17 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. [N] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [F] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [A] [Y]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société anonyme [N] FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO ([N]) a consenti à Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y], le 8 décembre 2021, un crédit affecté d’un montant de 31 572 euros, remboursable en 100 mensualités de 315, 72 euros.
L’installation financée grâce au crédit affecté a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 11 mars 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, [N] a mis en demeure Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] de régler, dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, les mensualités échues et impayées s’élevant à 1 768,05 euros.
Par courriers recommandé avec accusé de réception adressés à Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] en date du 12 juillet 2024, [N] a prononcé la déchéance du terme.
Par exploits signifiés le 27 janvier 2025 délivrés à l’étude, [N] a fait assigner Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection à son audience du 7 octobre 2025, lui demandant,
à titre principal,
— de dire et juger la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
à titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— de constater que Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] non pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, par conséquent,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] à payer à [N], au titre du dossier n°48288213, la somme de 27 367,07 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
— de condamner Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] à payer au [N] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
[N] a comparu et a renouvelé ses demandes initiales.
Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y], régulièrement cités, n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, [N] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
2. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du mois de janvier 2024. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 27 janvier 2025, [N] a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort de l’historique comptable que Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] ont cessé de régler les échéances du crédit affecté en janvier 2024.
[N] justifie avoir mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 juin 202, Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] de régler les échéances échues et impayées du crédit affecté sous peine de déchéance de leur terme.
Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] n’ayant pas obtempéré, il sera, en conséquence, constaté que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée le 12 juillet 2024.
4. Sur la régularité du contrat de crédit affecté
Plusieurs obligations d’informations sont à la charge du prêteur, selon les articles L. 312-28, L.312-12, R.312-9 du code de la consommation, sous peine pour le prêteur de se voir priver de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, cette fiche d’informations prend la forme de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), qui a été remise aux emprunteurs.
Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, l’emprunteur doit être en possession du formulaire détachable de rétractation. En l’espèce, [N] justifie du bordereau détachable de rétractation mis à disposition des emprunteurs avec les offres de contrat de crédit.
Enfin, en cas de proposition d’assurance, il appartient à l’emprunteur d’établir un contrat rappelant que l’adhésion à l’assurance est facultative et de remettre une notice sur les conditions de l’assurance, ce qui a été fait en l’espèce.
Néanmoins, l’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur un support durable et contient un encadré inséré au début du contrat qui informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-10 précise que le contrat de crédit ne peut être rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit et précise les informations qui doivent figurer de manière claire et lisible.
En l’espèce, il apparaît que le contrat de prêt ne porte pas mention des informations suivantes :
— “2° e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;”
— “f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;”
prescrites par l’article R. 312-10 du code de la consommation sous peine de déchéance totale des droits aux intérêts.
Par conséquent, [N] sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
5. Sur le montant de la créance
Sur le principal
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D312-16 du code de la consommation.
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, l’article L313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, [N] s’est vu privé de son droit aux intérêts. Ainsi, elle ne peut prétendre qu’au capital restant dû après déduction des sommes déjà versées par les emprunteurs.
Ainsi, Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] seront solidairement redevables de la somme de 25 169, 22 euros correspondant au montant total restant dû, après déduction de l’indemnité conventionnelle (2 013, 54 euros) et des intérêts contentieux (15, 48 euros + 168, 83 euros), sous réserve de versement postérieur ou non pris en compte dans le décompte du 30 octobre 2024.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 2, 95 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 5,07 % et 4,92 % pour l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si les débiteurs peuvent solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] à payer à [N] la somme de 25 169, 22 euros selon décompte arrêté le 30 octobre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme, le 12 juillet 2024, au titre du crédit affecté conclue le 8 décembre 2021, et jusqu’à parfait paiement.
6. Sur les mesures accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y], condamnés aux dépens, devront payer à [N], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
6.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE à la date du 12 juillet 2024 la déchéance du terme du prêt n°48288213 conclu le 8 décembre 2021 entre la société anonyme [N] FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO, d’une part, et Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] à payer à la Société anonyme [N] FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO, du terme du prêt n°48288213, la somme de 25 169, 22 euros euros selon décompte arrêté au 30 octobre 2024 au titre du contrat de prêt affecté conclu le 8 décembre 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter 12 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société anonyme [N] FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO du surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [D] [C] et Madame [A] [Y] à payer à la société anonyme [N] FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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