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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01092 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ77
CODE NAC : 72C – 0A
AFFAIRE : S.D.C. du 17/2 7 bis, rue Anatole France au KREMLIN-BICÊTRE représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JEAN HAMÉON, [D], [P] [L] C/ [X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17/2 7 bis, rue Anatole France au KREMLIN-BICÊTRE représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JEAN HAMÉON, SAS enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 309 331 882, dont le siège social est sis 2 rue Louis Rousseau – 94200 IVRY SUR SEINE
et Monsieur [D], [P] [L] né le 29 Avril 1951 à PARIS 19ème (75019), demeurant 27 bis, rue Anatole France – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
représentés par Me Anne HEURTEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H] né le 10 Novembre 1985 à AUBERVILLIERS (93), demeurant 27 bis, rue Anatole France – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence du 17/27 bis rue Anatole France au KREMLIN BICETRE (94) [lot de copropriété n°3051, situé au premier étage].
Les copropriétaires voisins, dont Monsieur [D] [L], lui ont demandé de retirer le dispositif de caméra installé dans l’embrasure de sa porte d’entrée, en vain.
Le syndic l’a mis en demeure de retirer le dispositif par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022, réitérée le 28 juin 2022 puis le 28 février 2023.
Par délibération du 17 novembre 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la mise en œuvre d’une procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [H] aux fins de retrait de ladite caméra.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17/27 bis rue Anatole France 94270 Le KREMLIN BICETRE et Monsieur [D] [L] ont fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de :
— ordonner à Monsieur [X] [H] de retirer le dispositif de captation vidéo décrit dans le constat d’huissier de Maître [U] [Y] du 5 juillet 2024,
— assortir l’obligation de retrait du dispositif de captation vidéo décrit dans le constat d’huissier de Maître [U] [Y] du 5 juillet 2024 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [X] [H] à justifier dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir du retrait du dispositif décrit dans le constat d’huissier de Maître [U] [Y] du 5 juillet 2024, par un constat d’huissier établi à ses frais,
— condamner Monsieur [X] [H] à payer la somme de 12.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17/27 bis rue Anatole France 94270 Le KREMLIN BICETRE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JEAN HAMEON, en réparation de son préjudice :
* 8.000 euros au titre du préjudice moral,
* 4.000 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner Monsieur [X] [H] à payer la somme de 12.000 euros à Monsieur [D] [L] en réparation de son préjudice :
* 8.000 euros au titre de son préjudice moral,
* 4.000 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner Monsieur [X] [H] à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17/27 bis rue Anatole France 94270 Le KREMLIN BICETRE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JEAN HAMEON, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [H] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL HEURTEL & MOGA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17/27 bis rue Anatole France 94270 Le KREMLIN BICETRE et Monsieur [D] [L] ont maintenu leurs demandes.
Ils ont précisé à l’audience leur demande d’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et 500 euros par nouvelle infraction constatée.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [X] [H] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de retrait du dispositif de captation vidéo :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il ressort des procès-verbaux de constat dressés par Maître [U] [Y] les 19 octobre 2023 et 5 juillet 2024 l’installation d’une sonnerie avec caméra vidéo intégrée de la marque RING dans l’embrasure de la porte d’entrée de l’appartement de Monsieur [X] [H] en direction du couloir des parties communes.
Cette installation a été effectuée dans les parties communes conformément à l’article 4 du règlement de copropriété et ce sans autorisation de la copropriété.
Il est constant que le champ visuel de cet équipement, que seul Monsieur [X] [H] est en mesure de paramétrer, intègre les parties communes de la copropriété, ce dont il ressort du courriel adressé par Monsieur [X] [H] lui-même le 9 avril 2022, lequel indique « Et pourtant le fils de M. [L] a appelé la police hier soir 22h39, on le voit sortir de son appartement, descendre, remonter apparemment deux hommes. Auxquels il dit « mettez-vous là » c’est-à-dire hors champ de la caméra, sauf que le champ de la caméra est plus grand qu’il ne le pense et on entend ces personnes lui dire « Monsieur, mettez-vous de côté ».
Ainsi, l’atteinte à la vie privée des résidents / copropriétaires de l’immeuble et à leurs libres droits sur les parties communes de la copropriété est caractérisée, ces derniers ignorant ce qui est filmé par le dispositif mis en place par Monsieur [X] [H].
Dès lors, il convient de tirer les conséquences de cette situation et d’ordonner à Monsieur [X] [H] de retirer le système de captation vidéo installé dans l’embrasure de sa porte d’entrée.
Il n’y a toutefois pas lieu de lui ordonner de justifier du retrait du dispositif par un constat de commissaire de justice.
Sur l’astreinte :
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il sera relevé que Monsieur [X] [H], qui ne comparaît pas devant le juge des référés, n’a pas enlevé le dispositif de captation vidéo malgré les multiples relances et mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il apparaît donc nécessaire d’assortir l’obligation de retrait d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et de 500 euros par nouvelle infraction constatée, et ce pendant 6 mois.
Cette astreinte, comminatoire mais indépendante des dommages et intérêts, sera divisée entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17/27 bis rue Anatole France 94270 Le KREMLIN BICETRE et Monsieur [D] [L] pour moitié chacun.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17/27 bis rue Anatole France 94270 Le KREMLIN BICETRE et Monsieur [D] [L] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux.
Or, l’appréciation des conditions permettant l’allocation de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés, cet examen supposant l’appréciation d’une faute.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Monsieur [X] [H] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17/27 bis rue Anatole France 94270 Le KREMLIN BICETRE et à Monsieur [D] [L] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [X] [H] de procéder au retrait du dispositif de captation vidéo installé dans l’embrasure de sa porte d’entrée de l’immeuble du 17/27 bis rue Anatole France 94270 Le KREMLIN BICETRE et décrit par le constat d’huissier de Maître [U] [Y] du 5 juillet 2024,
ASSORTISSONS l’obligation de retrait susvisée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et de 500 euros par nouvelle infraction constatée, et ce pendant 6 mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17/27 bis rue Anatole France 94270 Le KREMLIN BICETRE et à Monsieur [D] [L] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance en référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL HEURTEL & MOGA,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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