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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 23/00442
N° Portalis DBY2-W-B7H-HJSO
N° MINUTE : 25/473
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
Société [15]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [S]
CC Société [15]
CC [11]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Xavier CORNUT
CC Me Guillaume BOIZARD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le 24 Août 1979 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Société [15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIES INTERVENANTES :
[11]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Madame [E] [U], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
Société [13], intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2018, M. [T] [S], salarié de la SARL [15] (l’employeur) en qualité de maçon, a été victime d’un accident de travail. Alors qu’il travaillait sur un chantier, il a été missionné pour monter sur un bungalow et couper un câble électrique. Il a reçu un choc électrique.
Cet accident a été pris en charge par la [10] (la caisse).
Par ordonnance d’homologation en date du 3 décembre 2020 du président du tribunal correctionnel d’Angers, M. [F] [R], gérant de la SARL [15], comparant dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été condamné à une peine d’amende délictuelle, dont la moitié avec sursis, pour plusieurs infractions à la législation du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité au travail ainsi qu’à une peine d’amende contraventionnelle pour la contravention de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois au préjudice du salarié.
La caisse a déclaré l’état du salarié consolidé le 30 avril 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes : “limitation de moyenne à importante de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier”.
Le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 18 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
— ordonné une expertise médicale du salarié avec pour mission d’évaluer les préjudices personnels auxquels la victime est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixé à 7.000 euros le montant de la provision due au salarié ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la [12],
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les autres demandes des parties.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 23 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [T] [S] demande au tribunal de :
— dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 5.975,20 euros,
* souffrances endurées : 10.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 38.165 euros,
* préjudice d’agrément : 6.000 euros,
* tierce personne temporaire : 2.898 euros,
* frais de véhicule adapté : 11.277,55 euros,
* total : 78.315,75 euros ;
— condamner l’employeur au versement d’une somme, provision de 7.000 euros déduite, de 71.315,75 euros, en réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme ;
— condamner l’employeur à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il évalue notamment son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant de 28 euros journalier et son déficit fonctionnel permanent au regard du taux d’incapacité retenu et sur la base d’une valeur du point de 2.245 euros pour une personne entre 40 et 50 ans. Il fait valoir au soutien de sa demande d’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation qu’il a du être aidé par son épouse pour faire sa toilette, s’habiller, manger et aller aux toilettes. Il chiffre ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros Il justifie sa demande au titre des souffrances endurées par l’importance des souffrances physiques et psychologiques ainsi que le parcours médical particulièrement lourd dans les suites immédiates de l’accident. Il invoque l’existence d’un préjudice d’agrément, étant désormais limité dans l’ensemble de ses activités. Il fait état, au soutien de sa demande au titre des frais d’adaptation du véhicule, de la nécessité d’une boîte automatique du fait de l’impossibilité de préhension et de grip de la main gauche. Il retient un surcoût initial de 1.716 euros avec un amortissement tous les 5 ans.
Sur le préjudice esthétique temporaire, le salarié conteste le rapport d’expertise, affirmant que ce poste de préjudice est distinct des souffrances endurées dans lequel il n’est donc pas inclus. Sur le préjudice esthétique permanent, le salarié renvoie aux constatations effectuées et fait état de leur caractère permanent.
Aux termes de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025, la SARL [15] et la [12] ([16]) demandent au tribunal de :
— donner acte à l’assureur de l’employeur de ce qu’il est offrant de réparer le préjudice corporel ainsi qu’il suit :
* assistance tierce personne : 2.416,35 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 5.338,75 euros,
* souffrances endurées : 6.000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1.200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30.600 euros.
— dire et juger que sera déduite de ces sommes la provision de 7.000 euros versée à la victime,
— débouter M. [T] [S] de ses plus amples réclamations,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils rappellent à titre liminaire que le référentiel d’indemnisation invoqué par le salarié n’est qu’indicatif et n’a aucune valeur normative.
Ils soutiennent notamment que l’aide humaine apportée au salarié avant consolidation de son état n’a consisté qu’en des actes simples de la vie quotidienne ne requérant aucune compétence particulière, de sorte que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 15 euros de l’heure.
Ils s’opposent à la demande d’aménagement du véhicule au motif que le salarié ne justifie pas être propriétaire au jour de l’accident d’un véhicule Peugeot 3008 équipé d’une boîte de vitesse manuelle. Ils estiment en tout état de cause que ce poste de préjudice doit être calculé sur la base d’un taux moyen par référence au taux de capitalisation de rente viagère applicable pour un homme âgé de 45 ans et celui applicable pour un homme âgé de 69 ans, faisant valoir que passé un certain âge, il ne sera plus en mesure de conduire. Ils proposent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base des périodes retenues par l’expert et d’un taux journalier de 25 euros. Ils considèrent que la demande du salarié au titre des souffrances endurées est surévaluée. Ils font valoir que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur la base de 1.800 euros le point.
Ils concluent au rejet des demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et d’un préjudice d’agrément, faisant valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice au titre de ces postes.
La caisse indique oralement à l’audience s’en rapporter sur la liquidation des préjudices du salarié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert l’évalue à 3,5/7 au titre de la violence du traumatisme initial, des douleurs engendrées, des interventions sous anesthésie générale pour réduction de fracture-luxation et ostéosynthèse (octobre 2018), de ponction articulaire (janvier 2020), de mise en place de la prothèse totale anatomique (mai 2020) de la mobilisation sous anesthésie générale (décembre 2020), des périodes d’immobilisation par gilet scapulo-huméral, de l’ensemble des soins : traitements antalgiques et antibiotiques suite à la mise en évidence d’une infection intra-articulaire, de nombreuses séances de rééducation par kinésithérapie.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de l’importance des souffrances initiales et de la durée du parcours médical particulièrement complexe, il est justifié d’allouer au salarié la somme de 8.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert retient :
— une gêne temporaire totale du 18 octobre 2018 au 26 octobre 2018 (hospitalisation en unité de surveillance continue puis en chirurgie osseuse) puis du 26 mai 2020 au 29 mai 2020 (hospitalisation en chirurgie osseuse pour mise en place de la prothèse anatomique) ;
— une gêne temporaire partielle de classe III de 67 jours : du 27 octobre 2018 au 10 décembre 2018 (45 jours) et du 30 mai 2020 au 20 juin 2020 (22 jours) ;
— une gêne temporaire partielle de classe II de 63 jours : du 11 décembre 2018 au 11 janvier 2019 (32 jours) ainsi que du 21 juin 2020 au 21 juillet 2020 (31 jours) ;
— une gêne temporaire partielle de classe I de 1.513 jours : du 12 janvier 2019 au 25 mai 2020 (500 jours), du 22 juillet 2020 jusqu’au 30 avril 2023 (1.013 jours).
Les conclusions de l’expert ne sont discutées par aucune des parties, celles-ci s’opposant uniquement sur le montant journalier à retenir.
Ce poste sera indemnisée sur une base journalière de 28 euros, soit au total la somme de 5.975,20 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a estimé le déficit fonctionnel permanent du salarié à 17% au regard des séquelles fonctionnelles présentées par le salarié au moment de la consolidation de son état.
Cette évaluation n’est discutée par aucune des parties, celles-ci s’opposant uniquement sur le montant de l’indemnisation à allouer au regard de la valeur du point à retenir.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 38.165 euros, sur la base d’une valeur du point de 2.245 euros pour une personne âgée de 44 ans à la date de consolidation.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert retient les aides humaines temporaires suivantes :
— 2 heures par jour durant 67 jours : du 27 octobre 2018 au 10 décembre 2018 (45 jours), puis du 30 mai 2020 au 20 juin 2020 (22 jours)
— 3 heures par semaine durant 63 jours : du 11 décembre 2018 au 11 janvier 2019 (32 jours), puis du 21 juin 2020 au 21 juillet 2020 (31 jours)
Les conclusions de l’expert ne sont pas discutées par les parties. Il est constant que suite à l’accident, le salarié a été immobilisé par le port d’un gilet scapulo-huméral après la chirurgie de réduction de luxation et l’ostéosynthèse du 24 octobre 2018 et ce pendant six semaines ; qu’il a eu alors besoin de l’aide de sa conjointe pour faire sa toilette, s’habiller, manger et aller aux toilettes ; que dans les suites de la chirurgie de mise en place de la prothèse anatomique de mai 2020, il a également porté un gilet d’immobilisation pendant trois semaines et a dû être aidé par son épouse pour les mêmes actes du quotidien.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 18 euros, soit : (67 x 2 x 18 euros) + (3/7 x 63 x 18) = 2.898 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert ne retient pas de dommages esthétiques temporaires, indiquant que le port de l’immobilisation du membre supérieur droit est pris en compte dans les souffrances endurées.
Cependant, outre les souffrances endurées, le port de l’immobilisation du membre supérieur droit est bien en soi constitutif d’un préjudice esthétique dont le salarié est en droit d’obtenir réparation.
Ce poste de préjudice est donc également établi et sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert retient la présence de l’amyotrophie globale de l’épaule droite et de la cicatrice de la face antérieure de l’épaule droite et évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert retient, sur la base des doléances du salarié et au vu de ses constatations, l’impossibilité de reprendre la pratique du basketball à cause des douleurs et de la limitation de la mobilité de l’épaule droite.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, le salarié invoque pour sa part une limitation dans l’ensemble de ses activités et invoque en ce sens l’attestation de son épouse.
Toutefois, outre le fait que cette attestation est très peu circonstanciée, la limitation générale invoquée est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent. Il n’est par ailleurs pas démontré que le salarié pratiquait régulièrement avant l’accident l’activité spécifique de basketball, n’invoquant notamment aucune inscription dans un club.
A défaut de justifier de la perte d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il aurait pratiqué antérieurement, M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais d’adaptation de véhicule
L’expert indique cependant que le salarié présente des douleurs et un manque de force musculaire global responsable d’une diminution marquée de la mobilité de son épaule droite dans tous les plans de l’espace. Ces limitations justifient la mise en place d’une véhicule avec boîte de vitesse automatique, qui permettra d’éviter les douleurs et gênes provoquées par la manipulation du levier de vitesse.
Le principe même du surcoût en résultant par rapport à l’acquisition d’un véhicule doté d’une boîte de vitesses manuelle n’est par ailleurs pas discutable.
Dès lors que cette nécessité d’adapter le véhicule est directement en lien avec l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, le salarié est en droit de solliciter l’indemnisation du surcoût résultant de l’adaptation du véhicule.
Ce dernier justifie, propositions commerciales à l’appui, d’un surcoût initial de 1.716 euros, ce qui est conforme au surcoût habituellement retenu.
Ce poste de préjudice sera donc réparé sur la base d’un surcoût initial de 1.716 euros et d’un renouvellement tous les six ans et en retenant un taux de capitalisation viager de 32.860 euros soit : (1716/6) x 32,860. Cette méthode de calcul est en effet la seule de nature à assurer la réparation totale de ce poste de préjudice.
Il sera donc alloué une somme de 9.397,96 euros au salarié au titre des frais d’adaptation de son véhicule.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Elle sera ordonnée, étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par la SARL [15] les frais irrépétibles engagés par M. [T] [S] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à ce dernier la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [15] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de soixante six mille neuf cent trente six euros et seize centimes (66.936,16) euros l’indemnité due à M. [T] [S] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5.975,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 38.165 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.898 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 9.397,96 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
RAPPELLE que la [10] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 7.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [15] ;
DÉBOUTE M. [T] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément;
CONDAMNE la SARL [15] à verser à M. [T] [S] la somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [15] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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