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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, AXA FRANCE IARD, S.C.I. LA MARINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° jgt : 25/00174
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEMW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
S.C.I. LA MARINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Amélie HERPIN
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 03 Novembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Décembre 2025.
JUGEMENT du 01 Décembre 2025 :
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2019, Madame [J] [E] a souscrit un contrat avec la société CC exerçant sous l’enseigne DEPIL TECH pour une prestation d’épilation à la lumière pulsée des aisselles et du menton. Le 9 mai 2019, Madame [J] [E] a accepté un nouveau devis pour un forfait d’épilation définitive du maillot intégral, par lumière pulsée.
À la suite de la séance du 1er septembre 2020, elle a subi des brûlures au niveau de la zone pubienne et de la face interne des cuisses.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval, saisi par madame [J] [E], a ordonné une expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile et désigné le docteur [O], dermatologue.
Le rapport d’expertise judiciaire a été remis aux parties le 16 décembre 2021.
Selon acte de commissaire de justice des 17, 20 et 21 juin 2022, madame [J] [E] a fait assigner en réparation de son préjudice la société DEPIL TECH, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique devant le Tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a estimé incompétente la juridiction rennaise et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement en date du 07 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré la société DEPIL TECH responsable du préjudice subi par madame [J] [E],
— condamné en conséquence in solidum la société DEPIL TECH et la société AXA FRANCE IARD à payer à madame [J] [E] en réparation de son préjudice corporel les sommes de :
— 515 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamné in solidum la société DEPIL TECH et la société AXA FRANCE à payer à madame [J] [E] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société DEPIL TECH à payer à Madame [J] [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DEPIL TECH au paiement des entiers dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du jugement.
Selon requête du 24 septembre 2025, madame [E] a saisi le Tribunal d’une requête en omission de statuer affectant selon le jugement du 07 juillet 2025, exposant qu’il n’a pas été statué sur sa demande au titre du préjudice sexuel.
A l’audience du 03 novembre 2025, madame [J] [E] a réitéré sa demande de rectification.
Les autres parties n’ont présenté aucune observation.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
En application des dispositions des articles 462 alinéa 1er et 463 alinéa 1er du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.”
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.”
En l’espèce, dans le dernier état de ses écritures, madame [E] avait notamment formé une demande d’indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 3.000 euros.
Dans les motifs de la décision, le Tribunal a indemnisé le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 515 euros en mentionnant la gêne temporaire dans les conditions de vie, mais aussi le préjudice sexuel temporaire, tout en indiquant dans le même temps que la preuve d’une vie de couple à cette période n’était pas démontrée.
Cependant, il n’a pas été statué sur la demande au titre du préjudice sexuel définitif, évalué à 2/7 par l’expert. A défaut de justificatif particulier, il convient de l’évaluer à 500 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— DIT que le jugement du 07 juillet 2025, enregistré sous le numéro de RG 24/188, numéro de minute 25/90, doit être complété ainsi qu’il suit :
en page 6, après la ligne “correspondant à un préjudice de 1,5/7"
il convient de lire
“- Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel définitif a été évalué à 2/7 par l’expert. A défaut de justificatif particulier, il convient de l’évaluer à 1.000 euros.”
en dernière page, au lieu de lire :
“CONDAMNE en conséquence insolidum la société DEPIL TECH et la société AXA FRANCE IARD à payer à madame [J] [E] en réparation de son préjudice corporel les sommes de :
— 515 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire”
il convient de lire :
“CONDAMNE en conséquence insolidum la société DEPIL TECH et la société AXA FRANCE IARD à payer à madame [J] [E] en réparation de son préjudice corporel les sommes de :
— 515 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 500 euros au titre de son préjudice sexuel définitif.”
— DIT que mention du présent jugement sera portée sur la minute de l’ordonnance et sur les copies qui en seront délivrées ;
— LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 1er décembre 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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