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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPS2
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SERGIC
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine ROGLIN substituant Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPS2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 7] ainsi que de deux places de parking au sous-sol de cet immeuble.
Par contrats des 20 août 2009 et 22 décembre 2015, Monsieur [B] a confié la gestion locative de ces biens à la société SERGIC.
Par contrat du 26 août 2020, la société SERGIC, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [B], a donné à bail ces biens à Madame [N] [I] et Monsieur [Y] [T].
Se plaignant de l’inexécution fautive de son mandat par la société SERGIC, Monsieur [B] a fait assigner cette dernière par acte du 14 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Lille afin de solliciter sa condamnation à lui communiquer sous astreinte le ou les baux signés avec les locataires actuels de ses biens, outre sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 6 mai 2024, ce tribunal a notamment condamné la société SERGIC à communiquer à Monsieur [B] le (ou les) bail (baux) signé (s) par son intermédiaire avec les actuels locataires de l’appartement de ce dernier, ce dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Par acte du 15 avril 2025, Monsieur [B] a fait assigner la société SERGIC devant ce tribunal à l’audience du 23 mai 2025 afin d’obtenir la liquidation de cette astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [B] présente les demandes suivantes :
— Liquider l’astreinte prononcée par jugement du 6 mai 2024 à la somme de 1550 euros et condamner la société SERGIC à lui verser cette somme,
— Condamner la société SERGIC à exécuter cette décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de six mois,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société SERGIC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société SERGIC présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [B] de ses demandes,
— Subsidiairement, réduire à 1euro le montant de l’astreinte,
— Condamner Monsieur [B] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, la société SERGIC a reçu signification du jugement du 6 mai 2024 par acte du 13 juin 2024. Dès lors, la défenderesse devait avoir exécuté son obligation au plus tard le 13 juillet 2024.
Il n’est pas contesté que la société SERGIC n’a pas exécuté son obligation à ce jour.
Il doit à titre liminaire être précisé la nature de l’obligation à la charge de la société SERGIC.
Il ressort de la lecture du jugement du 6 mai 2024 que devant le tribunal judiciaire seul le bail conclu avec Madame [I] et Monsieur [T] était l’objet des débats, ces derniers étant réputés être les locataires du bien de Monsieur [B]. C’est uniquement dans le cadre d’une note en délibéré autorisée que la société SERGIC a produit un avenant au contrat de bail emportant substitution de Madame [I] par Madame [C] au sein de la collocation, avenant dont Monsieur [B] indique avoir ignoré l’existence.
Dans le cadre des présents débats, la société SERGIC soutient en premier lieu avoir exécuté son obligation compte tenu de la transmission de cet avenant dans le temps du délibéré.
Si le dispositif du jugement impose effectivement la communication du bail conclu avec les locataires actuels, ce dispositif doit être interprété au regard des motifs du jugement dans lesquels le tribunal enjoint la communication du bail conclu par Madame [I] et Monsieur [T] et non l’avenant conclu avec Madame [C], étant précisé qu’il est évident que le tribunal n’aurait pas ordonné la production d’un document déjà communiqué dans le temps du délibéré.
La société SERGIC n’a donc pas exécuté son obligation en transmettant cet avenant.
De façon contradictoire avec sa première position, la société SERGIC semble ensuite considérer que son obligation consisterait en la transmission du bail conclu avec Monsieur [T] et Madame [I] et fait valoir qu’elle serait dans l’impossibilité absolue de s’exécuter, compte tenu des mises en demeure infructueuses adressées aux locataires pour obtenir une copie de ce bail qu’elle déclare avoir perdu.
Dans le temps qui lui a été laissé pour s’exécuter, la société SERGIC justifie uniquement de l’envoi d’un courrier recommandé à Monsieur [T] et Madame [C] le 21 juin 2024 pour obtenir communication d’une copie de leur bail d’habitation, étant relevé que ce courrier est peu explicite quant à la pièce à communiquer compte tenu de la confusion possible avec l’avenant conclu avec Madame [C] et qu’il n’évoque pas la condamnation dont fait l’objet la société SERGIC et donc la particulière nécessité de la transmission sollicitée.
Si ce courrier électronique évoque un mail antérieur à cette même fin du 14 juin 2024, celui-ci n’est pas versé aux débats.
Le fait que le courrier du 21 juin 2024 soit resté infructueux selon la société SERGIC ne suffit manifestement pas à démontrer l’impossibilité d’exécution. La société SERGIC devrait pouvoir démontrer en effet qu’elle a cherché à s’exécuter par des démarches diverses (appels, courriers électroniques, lettres recommandées, sommation interpellative par voie de commissaire de justice, etc) et en tout état de cause réitérées, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Le seul envoi du 21 juin 2024, réitéré après le délai d’exécution par courrier du 10 avril 2025 (dont il n’est néanmoins pas justifié de l’envoi) fait au contraire transparaître une certaine légèreté de la société SERGIC dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge par le tribunal judiciaire.
Il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte, sans modération possible au regard de ce qui a été retenu ci-avant.
L’astreinte a couru pendant 63 jours entre le 14 juillet 2024 et le 14 septembre 2024 et peut donc être liquidée a minima à la somme de 1550 euros sollicitée par le demandeur(62x25euros).
En conséquence, la société SERGIC sera condamnée à verser à Monsieur [B] une somme de 1.550 euros.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.131-1 du même code prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que la société SERGIC n’a toujours pas exécuté son obligation, laquelle ne démontre en l’état aucune impossibilité d’exécution comme il a été retenu auparavant.
La société SERGIC sera donc condamnée à s’exécuter sous astreinte comme il sera détaillé au dispositif du jugement.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte, s’agissant de la compétence de principe du juge de l’exécution.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SERGIC qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société SERGIC sera condamnée à verser à Monsieur [B] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 mai 2024 à l’encontre de la société SERGIC à la somme de 1.550 euros, et CONDAMNE la société SERGIC à verser cette somme à Monsieur [H] [B] ;
CONDAMNE la société SERGIC à exécuter cette décision, ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, la société SERGIC sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
CONDAMNE la société SERGIC à payer à Monsieur [H] [B] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SERGIC de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SERGIC aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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