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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/06810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A.S. GREECE 149, La S.A.S. DIOT SIACI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/06810
N° Portalis DB3E-W-B7I-NANM
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [Q] [K] [T]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
La S.A.S. GREECE 149
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S. DIOT SIACI
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aude MAYOUSSIER, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivia CHALUS-PENOCHET – 089
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Monika MAHY-MA-SOMGA – 105
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée 14,20 et 25 novembre 2024 à la requête de Monsieur [T];
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de Monsieur [T] notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, aux fins de :
VOIR CONDAMNER solidairement la SAS GREECE [Cadastre 1] et la SAS DIOT SIACI à communiquer :
— les coordonnées de l’assurance responsabilité civile en vigueur le jour de l’accident du 2 novembre 2023 de la SAS GREECE [Cadastre 1] avec le numéro de contrat et le numéro de sinistre le cas échéant,
— les conditions générales et particulières dudit contrat,
Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, VOIR le juge de la mise en état se réserver la compétence de liquider ladite astreinte provisoire, CONDAMNER solidairement la SAS GREECE [Cadastre 1] et la SAS DIOT SIACI à payer à Monsieur [T] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
VOIR RESERVER les dépens
Vu sur l’incident, les conclusions en réponse de la SAS GREECE 149 et de la société DIOT SIACI notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, sollicitant de :
DEBOUTER Monsieur [Q] [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la CPAM du VAR de toutes demandes à l’encontre de la SAS GREECE 149 ; JUGER n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu sur l’incident, la CPAM du VAR qui indique s’en rapporter à justice lors de l’audience ;
Vu l’audience du 13 janvier 2026, la mise en délibéré de la décision au 10 mars 2026 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Il résulte des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce, jusqu’à son dessaisissement, tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces par les parties pour garantir le déroulement loyal de la procédure ;
Le demandeur à l’instance a assigné les défenderesses aux fins d’indemnisation du préjudice corporel subi consécutivement à l’accident de la circulation du 2 novembre 2023.
En l’espèce, malgré les objections de la SAS GREECE 149 et de la SAS DIOT SIACI, l’accident a eu d’importantes conséquences sur la vie professionnelle de M. [T] qui a repris une activité depuis le 5 janvier 2026 seulement.
Il convient dès lors au vu des montants engagés de permettre à la victime d’attraire en la cause l’assureur la SAS GREECE 149 afin de ne pas la priver d’un recours.
Il convient donc de faire droit à la demande de communication forcée de pièces relatives aux coordonnées de l’assurance responsabilité civile en vigueur le jour de l’accident du 2 novembre 2023 de la SAS GREECE 149 avec le numéro de contrat et le numéro de sinistre le cas échéant et aux conditions générales et particulières dudit contrat.
Par ailleurs compte tenu de l’absence de communication spontanée des défendeurs malgré la sommation de communiquer du 27 mars 2025, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte tel qu’indiqué au dispositif de la présente décision.
Il n’y pas lieu en revanche de conserver la liquidation de l’astreinte qui sera utilement poursuivi devant le Juge de l’exécution, juridiction compétente.
La SAS GREECE [Cadastre 1] et la SAS DIOT SIACI succombant à l’incident, en application de l’article 700 du Code de procédure civile il est équitable d’allouer 1.500 euros à M. [T] et de les condamner aux dépens de l’incident ;
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique état du 1er septembre 2026 à 14heures.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état,
CONDAMNONS in solidum la SAS GREECE 149 et la SAS DIOT SIACI à communiquer :
— les coordonnées de l’assurance responsabilité civile en vigueur le jour de l’accident du 2 novembre 2023 de la SAS GREECE 149 avec le numéro de contrat et le numéro de sinistre le cas échéant,
— les conditions générales et particulières dudit contrat ;
DISONS que cette communication devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
DISONS que la liquidation de l’astreinte relèvera du juge de l’exécution ;
CONDAMNONS in solidum la SAS GREECE 149 et la SAS DIOT SIACI en application de l’article 700 du Code de procédure civile à payer 1.500 euros à Monsieur [Q] [K] [T] ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 1er septembre 2026 à 14 heures pour la poursuite de la procédure au fond ;
CONDAMNONS la SAS GREECE [Cadastre 1] et la SAS DIOT SIACI aux dépens du présent incident.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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