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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ CPAM DE LA [ Localité 13 ], Compagnie d'assurance HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° jgt : 25/89
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL, Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR(S)
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Compagnie d’assurance HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement Réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F], qui souffrait de polypes diagnostiqués le 23 novembre 2016, a été adressé au docteur [X], chirurgien, qui après consultation du 06 décembre 2016, a posé l’indication d’une colectomie gauche pour ablation.
Au cours de l’intervention, réalisée le 18 janvier 2017 par le docteur [X] à la Polyclinique du Maine, s’est produite une lésion de la queue du pancréas, à la suite de laquelle monsieur [F] a présenté une pancréatite aiguë. Une nouvelle intervention chirurgicale a été effectuée le 24 janvier 2017 malgré laquelle le patient est décédé le [Date décès 3] 2017.
Le 14 mars 2017, l’épouse de monsieur [J] [F] et ses enfants ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) des Pays de la [Localité 12].
Le 10 avril 2017, le docteur [D] et le professeur [T] ont été désignés pour procéder à une mesure d’expertise.
Selon avis du 15 décembre 2017, la CCI a considéré qu’une faute du docteur [X] était à l’origine du dommage, et a invité son assureur à présenter une offre d’indemnisation.
Le 20 septembre 2018, les consorts [F] ont déposé plainte à l’encontre du docteur [X] devant le Procureur de la République du chef d’homicide involontaire. Après expertise ordonnée par le magistrat instructeur et confiée au docteur [M], chirurgien viscéral et digestif, le Procureur de la République a pris des réquisitions de non lieu.
Parallèlement, les consorts [F] ont déposé plainte devant le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la [Localité 13].
Le 16 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la loire de l’Ordre des médecins a rejeté la plainte.
Exposant avoir indemnisé les consorts [F] au titre d’un contrat garantissant les accidents de la vie et être subrogée dans leurs droits, la SA PACIFICA a, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, fait assigner le docteur [H] [X] en indemnisation, au visa des articles L 121-12 du Code des assurances et L 1142-1 du Code de la santé publique.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00101.
L’assignation n’ayant pas été enrôlée dans les délais prévus par l’article 754 du Code de procédure civile, la SA PACIFICA a à nouveau assigné le docteur [X] en indemnisation selon acte du 20 mars 2024.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/00132, a été jointe à l’instance 24/00101 sous ce même numéro selon décision du juge de la mise en état du 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la SA PACIFICA a fait assigner la CPAM de la [Localité 13] et la compagnie d’assurances HARMONIE MUTUELLE en déclaration de jugement commun et opposable.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/00423, a été jointe à l’instance 24/00101 sous ce même numéro selon décision du juge de la mise en état du 17 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, la SA PACIFICA demande au Tribunal judiciaire de :
— déclarer le docteur [X] responsable de l’accident du 18 janvier 2017,
— le condamner à lui verser la somme de 155.585,54 euros en indemnisation des préjudices subis par les ayants-droits de feu monsieur [F] et détaillés comme suit :
— madame [Z] [F] : 101.585,54 euros (frais d’obsèques, perte de revenus, préjudice d’affection),
— madame [L] [R] : 12.000 euros (préjudice d’affection),
— madame [L] [R] et monsieur [G] [R], ès qualité de représentants légaux de :
— [O] [R] : 6.000 euros (préjudice d’affection),
— [N] [R] : 6.000 euros (préjudice d’affection),
— monsieur [V] [F] : 12.000 euros (préjudice d’affection),
— monsieur [V] [F] et madame [P] [B], ès qualité de représentants légaux de :
— [W] [F] : 6.000 euros (préjudice d’affection),
— [S] [F] : 6.000 euros (préjudice d’affection),
— [Y] [F] : 6.000 euros (préjudice d’affection),
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM de la [Localité 13] et à HARMONIE MUTUELLE,
— condamner le docteur [X] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SA PACIFICA se fonde sur l’article L 1142-1 alinéa 1 du Code de la santé publique et soutient que la plaie du pancréas causée par le docteur [X] ne relève pas de l’aléa thérapeutique et est fautive, de telle sorte que sa responsabilité est engagée.
Elle reprend l’avis de la CCI du 15 décembre 2017. Elle souligne que le lien entre le geste du docteur [X] et la lésion du pancréas n’est pas contesté, et fait valoir qu’il existe dès lors une présomption de faute s’agissant d’une atteinte à un organe de voisinage, c’est à dire sur un organe que son intervention, qui portait sur le côlon, n’impliquait pas.
Elle souligne que les publications dont fait état le docteur [X] sont postérieures à l’intervention critiquée, et valent pas comme donnée acquise de la science.
Elle considère que le docteur [X] a manqué à son obligation de précision technique dans la manipulation des outils chirurgicaux.
Elle conteste l’existence d’une cause d’exonération reposant d’une part sur le caractère inévitable de l’atteinte au pancréas, compte tenu des prédispositions de monsieur [F], et d’autre part sur le caractère exceptionnel de la complication survenue, faute de preuve de la réunion de telles circonstances.
Elle souligne que l’avis du professeur [C] sur lequel s’appuie le docteur [X], émis non contradictoirement, n’a pas été porté à la connaissance des experts désignés par la CCI. Elle ajoute que les conclusions du docteur [M] ne sont connues que par le prisme du procureur de la République, et ne peuvent donc être débattues.
Elle fait valoir qu’il n’est pas mis en avant de risques liés à l’acte, mais seulement à des éléments propres à monsieur [F]. Elle conteste que la pancréatite constitue un risque inhérent au regard des données acquises de la science, et indique que dans le cas contraire, cela aurait figuré sur la fiche d’information remise au patient, ce qui n’a pas été le cas.
Elle rappelle que ce qui est reproché au chirurgien est la survenue de la lésion, laquelle a causé la pancréatite, et affirme que la plaie du pancréas provoquée ne peut être qualifiée d’aléa thérapeutique en ce qu’elle est la conséquence d’une maladresse, d’une imprécision du geste.
Elle considère que le lien entre l’état du patient et la survenue de la lésion n’est pas démontré, et ajoute que les particularités anatomiques du patient étaient connues avant l’intervention. Elle ajoute qu’à supposer établi le risque lié aux prédisposition du patient, le chirurgien ne fait pas la démonstration de l’impossibilité de le maîtriser.
Elle relève que le docteur [X] n’a pas procédé à un repérage coloscopique pré-opératoire.
Elle indique que l’issue fatale de la lésion du pancréas est tout à fait indépendante des caractéristiques physiques du patient, et qu’au regard de la gravité et de l’imprévisibilité de l’évolution d’une pancréatite, il appartient au praticien d’apporter la plus grande attention à son geste technique, le risque ne pouvant être qualifié de non maîtrisable.
En réponse aux contestations formées à titre subsidiaire par le docteur [X], il précise que la prise en charge partielle des frais d’obsèques opérée par la mutuelle a d’ores et déjà été déduite des sommes réclamées.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, le docteur [H] [X] demande au Tribunal judiciaire de débouter la SA PACIFICA de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens, dont distraction au profit de maître LACOEUILHE.
A titre subsidiaire, il s’oppose à la demande en remboursement des frais d’obsèques et pertes de revenus accordés à madame [F], ainsi que de l’indemnité au titre du préjudice d’affection accordée à [Y] [F]. Il sollicite la réduction des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et demande la suspension de l’exécution provisoire.
A titre principal, il invoque l’aléa thérapeutique et conteste toute faute. Il rappelle que le professionnel de santé n’est tenu que d’une obligation de moyens, et fait valoir que la lésion d’un organe en per-opératoire constitutive d’une complication n’est pas systématiquement considérée comme fautive. Il indique qu’il existe même une présomption de conformité du geste dès lors que cette complication est connue et que l’intervention a été pratiquée avec les précautions d’usage. Il ajoute que la faute est écartée si la lésion relève d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, ce qui est le cas, le pancréas n’étant pas, au regard de sa proximité anatomique, qu’un simple organe de voisinage non concerné par le geste, dont la difficulté était en outre majorée par l’obésité du patient et la présence d’adiposité intra péritonéale.
Il soutient que la demanderesse doit apporter la preuve d’un geste chirurgical fautif à l’origine de la lésion, ce dont elle s’abstient.
Il affirme que contrairement à ce qu’ont retenu les experts désignés par la CCI, la lésion survenue est, bien que rare, une complication connue de la chirurgie colique.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’est pas précisé si madame [F] a bénéficié d’une prise en charge de la part des organismes sociaux au titre des frais d’obsèques et de la perte de revenus.
S’agissant du préjudice d’affection des petits-enfants, il observe que la page du livret de famille concernant l’enfant [Y] [F] manque ou est illisible, mais qu’elle semble être née plus d’un an après le décès de monsieur [F].
La CPAM de la [Localité 13] et la compagnie d’assurance HARMONIE MUTUELLE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 20 février 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 05 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du docteur [X]
Selon l’article L 1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
Il découle de ce texte que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
S’il résulte de l’article 1353 du Code civil que dès lors que ceux-ci sont tenus d’une obligation de moyens, la preuve d’une faute incombe, en principe, au demandeur, l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
Il appartient donc au Tribunal, constatant une atteinte à un organe ou un tissu que l’intervention n’impliquait pas, de rechercher si sa survenue est liée soit à une anomalie rendant l’atteinte inévitable, soit la réalisation d’un risque inhérent à l’intervention caractérisant un aléa thérapeutique et, en l’absence d’une telle preuve, de retenir une faute du praticien. Les juges se déterminent au vu des éléments de fait et de preuve versés dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée.
Il n’est pas contesté que le docteur [X] a, lors de l’intervention portant sur le côlon, touché la queue du pancréas, lésion qu’il a mentionnée dans son compte-rendu opératoire.
Dans leur rapport d’expertise établi le 27 octobre 2017, le docteur [D] et le professeur [A] ont rappelé que le pancréas était un organe de voisinage non concerné par l’opération au cours de la colectomie par coelioscopie, et que le chirurgien devait s’en tenir à distance.
Ils ont indiqué que la plaie du pancréas au cours de la colectomie par coelioscopie était très rare, et qu’à leur connaissance, aucun cas de plaie du pancréas avec pancréatite aiguë grave postopératoire n’avait été décrite dans la littérature médicale. Selon eux, il ne s’agit pas d’une “complication connue de la colectomie par coelioscopie même si une fiche d’information patient sur les colectomies, rédigée par les sociétés savantes, cite le pancréas sans plus de précision comme risques pendant l’opération de « blessure des organes de voisinage »”, les sociétés savantes étant le Centre National Professionnel Chirurgie Viscérale et Digestive. Ils ont tempéré cette précision par une autre, indiquant qu’une “autre fiche d’information sur la chirurgie colique, faite par les mêmes sociétés savantes”, ne citait “pas le pancréas comme risque de blessure des organes « proches du site opératoire. »”
Ils ont conclu que la plaie du pancréas résultait d’une maladresse du chirurgien.
De son côté, le docteur [X] verse une analyse effectuée le 10 décembre 2018 à sa demande par le professeur [I] [C], responsable de service à l’IHU de [Localité 14], et spécialiste en chirurgie digestive, cancérolologie chirurgicale, chirurgie endocrinienne et urgences viscérales. Le professeur [C] écrit que la technique de chirurgie du côlon “implique une mobilisation de l’angle colique gauche avec dissection au contact du pancréas.” La “libération du mésentère du côlon transverse” “implique d’être au contact du bord inférieur du pancréas”. Il fait état de la proximité du côlon avec la glande pancréatique, et note que la littérature fait référence à des cas de plaies du pancréas consécutives à la chirurgie réalisée, de telles blessures étant selon lui un aléa thérapeutique possible. Il souligne que chez des patients en surpoids comme c’était le cas pour monsieur [F], la chirurgie était particulièrement difficile.
Si cet avis du docteur [C] est postérieur à l’expertise du docteur [D] et du professeur [A] et n’a donc pas été porté à leur connaissance, il constitue néanmoins un élément utile, dès lors que les parties ont pu en débattre contradictoirement, et qu’en outre, l’une des questions auxquelles le professeur [C] a répondu est celle de savoir si le risque d’atteinte au pancréas lors de la colectomie est décrit dans la littérature. Sa réponse affirmative est parfaitement objective dès lors qu’il joint à son avis les extraits en témoignant, étant précisé qu’ainsi qu’il vient d’être exposé, le docteur [D] et le professeur [T] ont eux-mêmes fait état d’une fiche d’information patient sur les colectomies citant le pancréas comme objet de risque pendant l’opération, même s’ils ont conclu que la plaie du pancréas n’était pas une complication connue.
Par ailleurs cet avis du professeur [C] est conforté par la copie partielle du réquisitoire aux fins de non lieu du procureur de la République, établi en février 2023 sur la base d’une expertise confiée au docteur [M]. En effet, une information ouverte a été contre le docteur [X] du chef d’homicide involontaire, information dans le cadre de laquelle cette expertise judiciaire a été ordonnée. Si le rapport d’expertise établi par le docteur [M] n’est pas versé aux débats, le réquisitoire mentionne que selon l’expert, la plaie au pancréas constitue un “accident non fautif suite à la réalisation d’un aléa médical”.
S’il est effectivement regrettable que le rapport lui-même n’ait pas été versé aux débats, la conclusion de l’expert telle que reprise par le ministère public constitue un élément important devant être pris en considération, d’autant que cette expertise a été établie au contradictoire des consorts [F], qui s’étaient constitué parties civiles dans le cadre de l’information judiciaire.
Il est également conforté par d’autres articles versés par le docteur [X], notamment un article signé [U] et [K] paru dans le Journal de chirurgie viscérale en 2019 (sa pièce 13), évoquant la proximité du pancréas et le risque d'“effraction de la capsule pancréatique”.
Le fait que ces articles soient postérieurs à l’intervention du docteur [X] est indifférent, la question n’étant pas de savoir si ce dernier a agi conformément aux données acquises de la science, mais si le risque est référencé, et il démontre qu’il l’est.
Le docteur [X] a en outre noté dans son compte-rendu opératoire que l’exploration abdominale révélait une “adiposité intra péritonéale conséquente” et une “boucle sigmoïdale généreuse” ne facilitant pas “l’exposition”. Il a aussi mentionné que l’intervention était “rendue difficile avec une exposition chirurgicale laborieuse par une inefficacité initiale des curares.” Rien ne permet de conclure que le repérage coloscopique pré-opératoire que la SA PACIFICA lui reproche de ne pas avoir effectué aurait évité la lésion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la lésion du pancréas procède d’un risque inhérent à la colectomie effectuée, risque qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
La SA PACIFICA doit dès lors être déboutée de ses demandes à l’encontre du docteur [X].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SA PACIFICA, qui succombe au litige, doit en supporter les dépens. Elle devra en outre verser au docteur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il n’existe aucun motif de l’écarter.
Sur la demande aux fins de déclaration de jugement commun
La CPAM de la [Localité 13] et la compagnie d’assurances HARMONIE MUTUELLE ayant été assignées, elles sont parties à l’instance et le jugement leur est nécessairement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— DEBOUTE la SA PACIFICA de toutes ses demandes,
— CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens,
— CONDAMNE la SA PACIFICA à verser au docteur [H] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
— DIT que le présent est commun et opposable à la CPAM de la [Localité 13] et la compagnie d’assurances HARMONIE MUTUELLE,
Ainsi jugé le 07 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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