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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 26 févr. 2025, n° 22/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 26 Février 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 22/02551 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HPHH
AFFAIRE : [T] / [X]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Frédérique BEAUDIER
— Me Géraldine MERLE
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage
DEMANDEUR :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/313 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (AIN)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET, avocat au barreau d’ARDECHE, Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-président (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, après audience en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 24 février 2015,
Vu le jugement de divorce du 09 janvier 2020,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée au 24 février 2015, date de l’ordonnance après tentative de conciliation,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [N] [T] et Monsieur [D] [X],
COMMET pour y procéder Maître [I] [Y], notaire à [Localité 15] (Drôme), [Adresse 2], afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, sur les bases fixées par la présente décision, et notamment aux fins de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir sous la surveillance du juge commis à cet effet, à qui il sera fait rapport en cas de difficulté,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété (et de vente) pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées telles que fixées par le présent jugement,
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte de Madame [N] [T] et Monsieur [D] [X], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [13] et [14], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état de leur patrimoine,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile,
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; que selon l’article 1369 du Code de Procédure civile, le délai prévu à l’article 1368 est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
Et d’ores et déjà
DIT que Madame [N] [T] est redevable envers Monsieur [D] [X] d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative de l’immeuble sis situé [Adresse 7] pour une durée de 45 mois,
RENVOIE la fixation du quantum de cette indemnité d’occupation au notaire désigné, qui pourra s’adjoindre un sapiteur en cas de besoin,
DIT que l’indemnité d’occupation sera calculée au regard de la valeur locative dudit immeuble à laquelle il conviendra d’appliquer un abattement pour occupation précaire de 0.80,
DIT qu’il appartiendra aux parties, particulièrement à Madame [N] [T], de verser devant le notaire désigné tout élément, notamment des relevés de comptes bancaires et factures, justifiant de l’emploi de fonds communs issus de la vente de l’ancien immeuble commun pour l’édification de la maison propre à Monsieur [D] [X],
DIT que Monsieur [X] doit une récompense à la communauté au titre du paiement par des fonds communs du capital de l’emprunt immobilier à hauteur de 8607,79€ jusqu’au 24 février 2015, et RENVOIE la détermination du quantum de cette récompense au notaire désigné,
DEBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de créance au titre du « prêt » de 11 000€ consentis par ses parents,
DEBOUTE Monsieur [X] sa demande de voir fixer une récompense de 22 625 euros pour la communauté à la charge de Madame [N] [T],
DIT que Madame [N] [T] est titulaire d’une créance à l’encontre de Monsieur [D] [X] pour la prise en charge par ses deniers personnels des mensualités de l’emprunt (y compris intérêts) afférent au bien personnel de Monsieur [D] [X] pour la période allant du 24 février 2015 jusqu’au 30 novembre 2020 et qu’il lui appartiendra de produire devant le notaire désigné tous documents (attestations [10], relevés bancaires) prouvant le montant réellement acquitté des mensualités, déduction faite des allocations logement perçues,
DEBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de créance de 4860,46€ concernant le remboursement des mensualités du crédit professionnel,
DIT que Madame [N] [T] est redevable d’une indemnité de jouissance pour son utilisation du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 12] du 24 février 2015 au 28 septembre 2023,
DIT que pour la détermination du quantum de l’indemnité de jouissance, il appartiendra à Monsieur [D] [X] de produire devant le notaire liquidateur désigné tout élément permettant de déterminer la valeur locative dudit véhicule Renault Scénic et d’en déduire l’indemnité de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de fixation de la valeur à 2500€ du véhicule Renault Scénic,
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de créance de 2500€ au titre de la cession du véhicule Renault Scénic,
DEBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de créance sur l’indivision pour ls frais relatifs au véhicule Renault Scénic,
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] de justifier devant le notaire liquidateur désigné du paiement par ses deniers personnels des frais notariés à hauteur de 919,20€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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