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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 24 juil. 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00536 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DWG4
N° de minute :
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[A] [D]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
domicilié : chez Chez Mme [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[C] [E] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [C], [E] [B], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (53)
et
Monsieur [A], [Y], [K] [D], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (49).
Lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 9] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 8 août 2022, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de fixer la date de la jouissance divise ;
REJETTE la demande de M. [D] de se voir octroyer le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Monsieur [A], [Y], [I] [D] et Madame [C], [E] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur [F], [H] et [Z] [D] ;
MAINTIENT la résidence de [F], [H] et [Z] [D] au domicile de Madame [C], [E] [B];
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [D] accueille les enfants [F], [H] et [Z] [D] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, fin des activités scolaires ou sinon 18h au dimanche 18h, et le mercredi des semaines impaires, de la fin des activités scolaires ou sinon 12h, à 18h ;
pendant les vacances scolaires :
pendant les petites vacances :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires, dans les deux cas du samedi 10h au samedi de la semaine suivante 10h
pendant les vacances d’été :
Les années paires : la première semaine des vacances chez la mère et les trois semaines suivantes chez le père, puis les trois semaines suivantes chez la mère et la huitième semaine chez le père,
Les années impaires : la première semaine des vacances chez le père et les trois semaines suivantes chez la mère, puis les trois semaines suivantes chez le père et la huitième semaine chez la mère,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent, ou, à défaut, d’assumer la charge financière des trajets;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total la contribution que doit verser Monsieur [A], [Y], [I] [D], toute l’année, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C], [E] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [F], [H] et [Z] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [A], [Y], [I] [D] au paiement de ladite pension;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, hors cantine et garderie, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non-remboursés, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés à hauteur de 20% pour Monsieur [A], [Y], [I] [D] et 80% pour Madame [C], [E] [B] ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre les parents et seront remboursés par l’autre parent qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en prouver le caractère indispensable pour l’enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A], [Y], [I] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [C], [E] [B] ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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